Annulation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 17 déc. 2024, n° 2104163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2104163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 28 juin et 19 septembre 2021, M. C D demande au Tribunal d’annuler le compte-rendu de l’entretien professionnel établi le 29 avril 2021 au titre de l’année 2020.
M. D soutient que :
— l’entretien a été réalisé sans échanges et éléments transmis par le supérieur hiérarchique direct ;
— le compte rendu ne prend pas en compte les éléments qu’il a communiqués au préalable en vue de la préparation de l’entretien ;
— le compte rendu ne comporte pas d’objectifs individualisé mais seulement ceux du service ;
— les objectifs évalués comme non atteint ne comportent pas d’observations de l’évaluateur ;
— le compte rendu est incomplet, il ne mentionne pas la pandémie de COVID et ne précise pas les compétences et connaissances acquises sur son poste ;
— l’appréciation littérale est imprécise ;
— l’appréciation générale qualifiée de convenable apparait incohérente avec la note chiffrée de 12.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Le Président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 novembre 2024 :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de M. A.
Considérant la procédure suivante :
1. M. C D, directeur fonctionnel des services pénitentiaires est affecté au service pénitentiaire d’insertion et de probation de Chambéry depuis le 1er septembre 2018. Son entretien d’évaluation pour l’année 2020 s’est déroulé le 29 avril 2021 et lui a été notifié le même jour. Dans la présente instance, M. D demande l’annulation du compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions en annulation :
2. Aux termes des dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-888 visé ci-dessus : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Aux termes de son article 3 : " L’entretien professionnel porte principalement sur : / 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir et les perspectives d’amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d’évolution des conditions d’organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir du fonctionnaire ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; / 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d’encadrement qui lui ont été confiées ; / 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu’il doit acquérir et à son projet professionnel ; / 7° Ses perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. « . Aux termes de son article 4 : » Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. "
3. Il résulte des dispositions précitées que le CREP doit notamment comporter une appréciation des résultats professionnels obtenus par l’agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d’organisation et de fonctionnement du service dont il relève et les objectifs assignés au fonctionnaire pour l’année à venir. Or, alors que M. D a fait part avant la tenue de l’entretien d’éléments ayant affecté l’organisation et le fonctionnement du service, il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique ait pris en compte ces éléments dans l’appréciation des objectifs. Il ressort ainsi du CREP que les objectifs assignés à M. D au titre de l’année 2020 ont été évalués comme atteint, partiellement atteint ou non atteint, mais le document ne comporte aucune indication complémentaire alors pourtant que le document type précise que les observations sont obligatoires en cas d’objectif non atteint. D’autre part, le CREP ne mentionne aucun objectif assigné à M. D au titre de l’année 2021, contrairement aux dispositions précitées. Dès lors, le CREP établi pour l’évaluation de M. D au titre de l’année 2020 apparait incomplet et méconnaît les dispositions de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le CREP de M. D au titre de l’année 2020 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu professionnel de M. D, établi le 29 avril 2021, au titre de l’année 2020 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
F. B
Le greffier,
J. Bonino La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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