Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2508148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2508148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme B… A…, représentée par Me Zerrouki, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a clôturé sa demande de renouvellement de son titre de séjour, révélant une décision de refus de sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige constitue une décision de refus de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
- elle méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Delzangles a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante marocaine, a sollicité, le 13 mars 2024, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 10 avril 2024, au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par une décision du 6 juin 2025, sa demande a été clôturée au motif que son dossier était incomplet. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ». Le point 30 de l’annexe 10 de ce code, relatif au titre de séjour pour motif familial, indique au titre des pièces à fournir au renouvellement d’un titre délivré sur le fondement de l’article L. 423-7 du code : « (…) – lorsque la filiation à l’égard de l’autre parent résulte d’une reconnaissance de filiation : justificatifs suffisamment probants établissant que l’autre parent contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions de l’article 371-2 du code civil (preuve par tous moyens comme mentionné au point 2) ou, à défaut, décision du juge judiciaire (ordonnance ou jugement) ordonnant au parent français de s’acquitter de ses obligations découlant de l’article 371-2 du code civil (versement d’une pension alimentaire ou d’une contribution financière) ».
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du dépôt, le 13 mars 2024, de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A… délivré sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les services de la préfecture des Bouches-du-Rhône ont demandé à l’intéressée, le 6 mai 2025, dans le cadre de l’instruction de sa demande, de fournir « tout justificatif récent et probant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant : preuve de versements d’une pension alimentaire » avant de clôturer sa demande au motif que son dossier était incomplet. Toutefois, la requérante soutient sans être contredite avoir produit, dès le 21 janvier 2025, l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires de la juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 9 décembre 2024 qui, notamment, fixe le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 200 euros par mois. Par suite, son dossier de demande était complet. Dès lors, eu égard au motif de la décision du 6 juin 2025 clôturant la demande de Mme A… tenant aux conditions de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et non aux conditions de présentation de sa demande, la décision en litige doit être regardée comme une décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à Mme A… de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Selon l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère d’un enfant de nationalité française né le 26 avril 2020 de son union avec un ressortissant français duquel elle vit séparée. En application de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires prise par la juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 9 décembre 2024, l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, la résidence habituelle de l’enfant est fixée au domicile de sa mère et le père doit verser chaque mois à la requérante la somme de 200 euros au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant. La requérante rapporte ainsi la preuve que la condition de contribution de l’autre parent, exigée par les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplie. Par suite, et en l’absence d’élément de défense du préfet des Bouches-du-Rhône indiquant que la requérante ne continuerait pas de remplir les autres conditions requises pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et doit, pour ce motif, être annulée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
10. Eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions précitées, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, de délivrer à Mme A… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juin 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » à Mme A…, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait dans la situation de l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 500 euros à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
B. Delzangles.
Le président,
signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prélèvement social ·
- Appel ·
- Valeur ajoutée ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Intérêt de retard ·
- Conseil d'etat
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité ·
- Juridiction competente ·
- Publication ·
- Procédure pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Fibre optique ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte ·
- Peine ·
- Retard
- Pont-l'évêque ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Commune ·
- Dommage ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centrale ·
- Autorisation de défrichement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commissaire enquêteur ·
- Annulation ·
- Enquete publique ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
- L'etat ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Carence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Trouble
- Péniche ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Navigation ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Bateau ·
- Cotisations ·
- Quai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Exécution
- Retrait ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Annulation ·
- Condamnation ·
- Rejet ·
- Fins
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.