Rejet 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2301733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 5 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé d’indemniser son préjudice d’agrément, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 4 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la justice de lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice d’agrément, somme assortie des intérêts légaux courants à compter de la liaison du contentieux et de la capitalisation des intérêts échus à l’issue d’une année ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— victime d’une blessure à l’occasion d’une altercation avec un détenu le 6 septembre 2018, le tribunal judiciaire a condamné l’auteur à l’indemniser de divers préjudices dont un préjudice d’agrément évalué à 3 000 euros ;
— le 30 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a refusé de prendre en charge dans le cadre de la protection fonctionnelle ce préjudice estimant qu’il n’était pas établi ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Le garde des sceaux, ministre de la justice soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. D,
— les observations de Me C, substituant Me Dravigny, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B exerce les fonctions de surveillant pénitentiaire. Le 6 septembre 2018, il a été victime dans le cadre de ses fonctions d’une altercation avec un détenu à l’occasion de laquelle il a été blessé au tendon du biceps gauche. Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal correctionnel de Besançon a déclaré M. A coupable d’avoir opposé une résistance violente à M. B, personne dépositaire de l’autorité publique agissant à l’occasion de ses fonctions, reçu la constitution de partie civile de ce dernier, déclaré M. A entièrement responsable du préjudice subi par M. B et renvoyé l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure. Par un jugement rendu le 5 janvier 2023, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a condamné M. A à verser à M. B la somme totale de 9 410 euros au titre de ses préjudices, dont 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément. Le 30 mai 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a alloué à M. B la somme de 6 410 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l’altercation du 6 septembre 2018. Par le présent recours, M. B demande l’annulation de la décision du 30 mai 2023 en tant qu’elle a exclu l’indemnisation de son préjudice d’agrément et l’annulation du rejet de son recours gracieux en date du 4 août 2023. Il doit être également regardé comme demandant la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice d’agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de condamnation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable au 6 septembre 2018 : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / () VI.- La collectivité publique est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits mentionnés aux IV et V la restitution des sommes versées au fonctionnaire ou aux personnes mentionnées au V. Elle dispose, en outre, aux mêmes fins, d’une action directe, qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale () ».
3. Si la protection instituée par les dispositions précitées de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d’attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n’entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu’ils sont insolvables ou se soustraient à l’exécution de cette décision de justice, alors même que l’administration serait subrogée dans les droits de son agent. En revanche, il appartient à l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, d’assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent.
4. M. B soutient que l’altercation dont il aurait été victime le 6 septembre 2018 serait à l’origine d’un préjudice d’agrément faute de pouvoir poursuivre une activité de musculation et de moto enduro. Si le médecin qui a expertisé le requérant en 2021 a retenu l’existence de ce préjudice, l’administration l’a écarté estimant que M. B n’apportait pas la preuve de ces activités passées. En se bornant à produire quelques attestations de collègues peu circonstanciées, M. B ne démontre pas la réalité du préjudice qu’il invoque.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 3 000 euros.
Sur les frais du litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301733
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Caractère ·
- Personne seule ·
- Bonne foi
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Vol ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Diligenter ·
- Discrimination ·
- Politique ·
- Contrat de travail ·
- Enquête ·
- Fonction publique ·
- Contrats
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Accord
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Extraction ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Garde des sceaux ·
- Rapport ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éducation nationale ·
- École ·
- Élève ·
- Commune ·
- Enseignant ·
- Classes ·
- Comités ·
- Enseignement ·
- Département ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Emploi ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Avantage en nature ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Évaluation des ressources ·
- Pension de retraite ·
- Foyer ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire ·
- Enfant scolarise ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Environnement ·
- Station d'épuration ·
- Région ·
- Expertise ·
- Régie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.