Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (3), 14 mai 2025, n° 2303766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 053,44 euros constitué de novembre à décembre 2022.
Elle soutient que :
— elle n’avait pas connaissance de la date à laquelle elle percevrait sa première pension de retraite ;
— l’indu de revenu de solidarité active est infondé.
La procédure a été communiquée au département du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin le 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baillard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 053,44 euros constitué de novembre à décembre 2022.
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : « () L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : / () / 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire () ». Le premier alinéa de l’article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige a pour origine une absence de déclaration par Mme A de sa pension d’invalidité, d’un paiement d’aide au retour à l’emploi au mois de novembre 2022 ainsi que de la perception d’une retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter du mois d’octobre 2022. D’une part, Mme A ne conteste pas avoir perçu les sommes en litiges et, d’autre part, en se bornant à soutenir qu’elle était en incapacité de connaître la date à laquelle elle percevrait sa pension de retraite, elle ne soutient ni n’établit que l’indu litigieux est infondé dans son principe ou son montant.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne
- Vol ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Non-renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Diligenter ·
- Discrimination ·
- Politique ·
- Contrat de travail ·
- Enquête ·
- Fonction publique ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Résidence ·
- Accord
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Extraction ·
- Commission ·
- Enquête ·
- Garde des sceaux ·
- Rapport ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- Collectivités territoriales ·
- Successions ·
- Tiers détenteur ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Etablissement public ·
- Personne décédée ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Emploi ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Habitation ·
- Construction
- Logement social ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Habitation ·
- Surface habitable ·
- Caractère ·
- Personne seule ·
- Bonne foi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Subsidiaire ·
- Enfant scolarise ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Bénéficiaire ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Communauté d’agglomération ·
- Assainissement ·
- Réseau ·
- Environnement ·
- Station d'épuration ·
- Région ·
- Expertise ·
- Régie
- Éducation nationale ·
- École ·
- Élève ·
- Commune ·
- Enseignant ·
- Classes ·
- Comités ·
- Enseignement ·
- Département ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.