Désistement 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 août 2025, n° 2300485 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2300485 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2023, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la communauté des Lacs et des Montagnes du Haut Doubs et le syndicat mixte des Deux Lacs ont rejeté sa demande préalable d’indemnisation en répatation des préjudices subis dans le cadre de l’emprise irrégulière de plusieurs parcelles lui appartenant ;
2°) de condamner solidairement la communauté des Lacs et des Montagnes du Haut Doubs et le syndicat mixte des Deux Lacs :
— à régulariser la situation par une expropriation régulière ou une acquisition et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
— à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérets en réparation du préjudice subi ;
— à lui verser la somme de 234 euros au titre des taxes foncières ;
— à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la communauté des Lacs et des Montagnes du Haut Doubs et du syndicat mixte des Deux Lacs la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la communauté des Lacs et des Montagnes du Haut Doubs et le syndicat mixte des Deux Lacs, représentés par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 26 juin 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête à la suite d’un protocole d’accord signé entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la communauté des Lacs et des Montagnes du Haut Doubs et le syndicat mixte des Deux Lacs demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions de la communauté des Lacs et des Montagnes du Haut Doubs et du syndicat mixte des Deux Lacs présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la communauté des Lacs et des Montagnes du Haut Doubs et au syndicat mixte des Deux Lacs.
Fait à Besançon le 19 août 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2300485
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