Annulation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2513417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2513417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. C… A… B… représenté par Me Schürmann, demande au tribunal
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et une attestation de prolongation d’instruction de sa demande ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou a minima de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
Par une décision du 16 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. A… B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par un courrier du 23 février 2026, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 février 2026, ses conclusions relatives à l’octroi de cette aide à titre provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Par le courrier susvisé, M. A… B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… B… tendant à la condamnation de l’Etat en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… B… relatives au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. A… B….
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 7 avril 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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