Annulation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 4 juil. 2025, n° 2426924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426924 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation, dès lors qu’elle a sollicité la communication des motifs de la décision, sans que cette demande ne soit suivie d’effet ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un acte, enregistré le 13 juin 2025, Mme B, représentée par Me Macarez, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction, mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne née le 22 juin 1989, a demandé un titre de séjour le 21 février 2022. Par un jugement du 7 mars 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite de rejet née du silence de l’administration et a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois. Le 27 mars 2024, elle a été reçue à la préfecture de police dans le cadre du réexamen de sa demande. Elle demande l’annulation de la nouvelle décision implicite de rejet qu’elle estime être née du silence de l’administration depuis cette date.
2. Par un acte, enregistré le 13 juin 2025, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le président rapporteur,
signé
C. FOUASSIER
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. DE MECQUENEMLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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