Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2307448 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307448 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2023, N° 2205182 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er septembre 2023 et 5 août et 12 septembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Sommaggio, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 471,15 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’illégalité de l’arrêté de la préfète de la Loire du 28 février 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée du fait de l’illégalité de la décision du 28 février 2022 par laquelle la préfète de la Loire avait procédé à la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, décision annulée par le tribunal administratif par un jugement du 4 avril 2023 alors qu’il a par ailleurs bénéficié d’un jugement de relaxe par le tribunal de police de Saint-Etienne, par un jugement du 9 novembre 2022 ;
- il y a un lien de causalité entre cette illégalité fautive et les préjudices qu’il a subis ;
- le préjudice correspondant au loyer de son appartement à Lyon, qu’il a dû payer durant cinq mois du fait du retard qu’il a pris dans les travaux de sa maison située dans la Drôme faute de pouvoir s’y rendre, doit être évalué à 4 164,60 euros ;
- le préjudice correspondant aux primes d’assurance qu’il a dû payer durant cinq mois supplémentaires pour son appartement à Lyon doit être évalué à 75,80 euros et celui correspondant aux primes d’assurance qu’il a dû payer pour sa maison située dans la Drôme doit être évalué à 52,30 euros ;
- les préjudices correspondant aux primes d’assurance de sa moto et de son automobile qu’il a dû payer durant cinq mois alors qu’il ne pouvait pas utiliser ses véhicules doivent être évalués respectivement à 242,50 et 99,95 euros ;
- le préjudice correspondant à la privation de son droit de propriété, dès lors qu’il n’a pas pu se rendre dans sa maison située dans la Drôme durant cinq mois doit être évalué à 800 euros ;
- le préjudice correspondant aux frais qu’il a dû engager pour une visite médicale d’aptitude au permis de conduire le 20 juillet 2022 doit être évalué à 36 euros.
- le préjudice correspondant à la privation de jouissance de sa moto pour ses loisirs doit être évalué à 5 000 euros ;
- le préjudice moral qu’il a subi doit être évalué à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut à ce qu’une somme de trente-six euros soit mise à la charge de l’Etat et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le requérant justifie avoir exposé des frais médicaux à hauteur de 36 euros ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
- le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée,
- et les observations de Me Sommaggio, pour M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a fait l’objet, le 27 février 2022, d’une mesure de rétention de son permis de conduire puis, le 28 février suivant, d’une mesure de suspension de son permis de conduire pour une durée de cinq mois pour dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse autorisée, conformément aux dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route. Par un jugement du 9 novembre 2022, le tribunal de police de Saint-Etienne a relaxé M. C… des poursuites pour les faits en cause. Par un jugement du 4 avril 2023 le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de la préfète de la Loire du 28 février 2022 portant suspension du permis de conduire de M. C…. A la suite du rejet implicite de la demande indemnitaire qu’il a adressée à la préfète de la Loire, M. C… demande au tribunal de l’indemniser des préjudices causés par la décision de suspension de son permis de conduire du 28 février 2022.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire (…) ».
3. Une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par cet article n’étaient pas réunies.
4. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2205182 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté du 28 février 2022 par lequel la préfète de la Loire avait suspendu le permis de conduire de M. C… pour une durée de cinq mois au motif que l’excès de vitesse qui lui était reproché n’était pas établi et que, par suite, la mesure de suspension, motivée par le danger grave et immédiat qu’il représenterait du fait de cette infraction, était entachée d’illégalité. La décision illégale de la préfète de la Loire, annulée par ce jugement du tribunal, a eu pour conséquence de priver M. C… de la possibilité de conduire durant cinq mois. Cette décision est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
5. En premier lieu, M. C… fait valoir qu’il est locataire d’un appartement à Lyon et propriétaire d’une maison située dans la Drôme au sein de laquelle il effectue lui-même les travaux de rénovation et dans laquelle il a prévu d’habiter dès la fin des travaux. Il demande que l’Etat soit condamné à lui verser la somme de 4 164,60 euros au titre du préjudice correspondant au loyer de son appartement à Lyon, qu’il a dû payer durant cinq mois du fait du retard qu’il a pris dans les travaux de sa maison faute de pouvoir s’y rendre, les sommes de 75,80 et 52,30 euros au titre des préjudices correspondant aux primes d’assurance qu’il a dû payer durant cinq mois pour son appartement à Lyon et pour sa maison située dans la Drôme et la somme de 800 euros au titre du préjudice correspondant à la privation de son droit de propriété, dès lors qu’il n’a pas pu se rendre dans sa maison durant cinq mois du fait de la suspension de son permis de conduire. Toutefois, alors notamment que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il ne pouvait se rendre dans la Drôme par d’autres moyens, ce qu’il n’allègue d’ailleurs pas, le caractère certain de ces préjudices n’est pas établi.
6. En deuxième lieu, M. C… demande que l’Etat soit condamné à lui verser les sommes de 242,50 et 99,95 euros au titre du préjudice correspondant aux primes d’assurance de sa moto et de son automobile, qu’il a dû payer durant cinq mois sans pouvoir utiliser ces véhicules. Toutefois, alors notamment que l’obligation d’assurer un véhicule en état de circuler découle de la seule propriété de ce véhicule, la réalité de ce préjudice n’est pas établie.
7. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que M. C… a engagé des frais d’honoraires auprès du médecin agréé pour la visite médicale d’aptitude au permis de conduire imposée par l’article 4 de l’arrêté du 28 février 2022, à hauteur de 36 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice matériel subi par le requérant en le fixant à la somme de 36 euros.
8. En dernier lieu, en ce qui concerne les troubles dans les conditions d’existence de M. C…, comprenant son préjudice moral et son préjudice de jouissance de sa moto, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en mettant à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. C… la somme totale de 3 036 euros.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. C… la somme de 3 036 euros en réparation des préjudices qu’il a subis.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au préfet de la Loire et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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