Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 3 juil. 2025, n° 2205963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205963 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet 2022 et 3 juillet 2024, la société Auto bilan Auriol, représentée par Me Marger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu pour une durée d’un mois à compter du 18 juillet 2022 l’agrément de l’installation de contrôle technique automobile qu’elle exploite ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision litigieuse est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il ne lui a été expressément notifié son droit au silence ni lors de la visite de contrôle, ni lors de la réunion contradictoire, en méconnaissance des droits de la défense ;
— le principe d’équité n’a pas été respecté dans la mesure où elle n’a pas pu opposer aux griefs formulés des constats positifs ;
— le principe de séparation des pouvoirs n’a pas non plus été respecté car le rapport de visite a été rédigé par l’antenne contrôle technique du service transports, infrastructures et mobilités de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Provence-Alpes-Côte d’Azur, lequel service a rédigé la convocation à la réunion contradictoire ainsi que la décision litigieuse ;
— le principe d’égalité a également été méconnu dès lors que les mêmes manquements sont sanctionnés de façon très différente selon les régions et que l’administration se refuse à établir une doctrine permettant de définir une échelle nationale des sanctions ;
— la décision litigieuse est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation » et d’une erreur de droit dès lors que la seule présence de roues ou d’outillages ne peut suffire à caractériser une activité de réparation automobile ou de négoce et ce alors que, de surcroît, les pièces automobiles stockées provisoirement concernaient un véhicule personnel de compétition pour lequel les opérations s’effectuent en dehors des heures d’ouverture du centre et que l’interdiction d’user des locaux afin de satisfaire un loisir est constitutif d’une atteinte grave au droit de propriété et au droit au respect de sa vie privée ;
— elle est entachée d’un « excès de pouvoir », d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’elle est fondée sur des propos injurieux qui auraient été tenus par le titulaire de l’agrément alors que les prétendus propos injurieux ne sont pas rapportés et qu’aucune entrave à l’action des contrôleurs ne peut lui être reprochée ;
— elle est disproportionnée dès lors que d’autres sociétés ont écopé de suspensions de même durée pour des faits beaucoup plus graves, que l’administration ne rapporte pas la preuve de ce que les manquements sont de nature à avoir une incidence grave sur la sécurité du domaine public routier ou sur les normes environnementales et que les conséquences sont graves tant pour elle-même, dont la perte de marge peut être évaluée à 8 643 euros, que pour les salariés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, un non-lieu à statuer doit être prononcé dès lors que l’arrêté attaqué, qui se limitait à une suspension d’agrément, n’a plus d’effet sur l’ordonnancement juridique ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
— le code de la route ;
— l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Forest,
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 novembre 2021, la DREAL de Provence-Alpes-Côte d’Azur a procédé à une visite de surveillance du centre de contrôle technique de véhicules légers Auto bilan du Pujol, situé sur le territoire de la commune d’Auriol et géré par la société Auto bilan Auriol. Plusieurs manquements ayant été constatés, la DREAL de Provence-Alpes-Côte d’Azur a transmis à la société requérante le compte-rendu de la visite et l’a informée de l’engagement d’une procédure contradictoire de sanction administrative. Par courrier du 14 janvier 2022, le gérant du centre de contrôle a fait part de ses observations et des mesures correctives engagées. Une réunion contradictoire s’est tenue le 8 février 2022. La société Auto bilan Auriol demande au tribunal l’annulation de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a suspendu l’agrément du centre de contrôle technique Auto bilan du Pujol pour une durée de 30 jours, du 18 juillet au 16 août 2022.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. S’il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse a produit tous ses effets, il n’est ni établi ni même allégué qu’elle aurait été retirée. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que le professionnel faisant l’objet d’une procédure de contrôle de son activité ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il ne soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure de contrôle. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique pas aux enquêtes et inspections diligentées par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements.
5. Dans le cas où le professionnel n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu du principe énoncé ci-dessus, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations du professionnel et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 323-14 du code de la route : « I. – L’agrément des installations d’un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. La demande d’agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l’identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d’un document par lequel l’exploitant s’engage à respecter les prescriptions d’un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. L’engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l’organisation et les moyens techniques mis en œuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l’objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s’engager à établir tous les documents se rapportant à son activité prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle. Le dossier de demande comporte, en outre, l’avis du réseau de contrôle agréé lorsque le centre de contrôle est rattaché à un réseau, ou l’avis de l’organisme technique central dans le cas contraire. II. – () IV. – L’agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu’il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l’agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales () ». Aux termes de l’article 30-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, dans sa version alors en vigueur : « La surveillance administrative des installations de contrôle et des contrôleurs est assurée par les directions régionales agissant pour le compte du ministre chargé des transports, sous l’autorité des préfets. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent notamment demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d’un ou plusieurs véhicules présents sur l’installation de contrôle et ayant subi un contrôle technique. Les agents des services chargés de la surveillance peuvent également demander dans ce cadre le renouvellement, sous leur autorité, du contrôle technique d’un ou plusieurs véhicules stationnés à proximité de l’installation et dont la clé ou le certificat d’immatriculation sont présents dans le centre et ayant subi un contrôle technique dans l’installation de contrôle. Les frais engendrés sont à la charge du titulaire de l’agrément de l’installation () ».
7. La visite du 16 novembre 2021 dans les locaux du centre de contrôle technique s’est déroulée dans le cadre de la procédure d’inspection et de surveillance opérée par les agents de la DREAL conformément aux dispositions précitées du I de l’article R. 323-14 du code de la route et de l’article 30-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que, sauf détournement de pouvoir, non établi en l’espèce, le droit de se taire ne s’applique pas au cours de la phase de procédure d’inspection et de surveillance du centre de contrôle technique. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit de se taire à ce stade doit, par suite, être écarté comme inopérant.
8. Par ailleurs, s’il n’est pas contesté que le gérant de la société requérante n’a pas été informé du droit de se taire lors de la réunion du 8 février 2022 au cours de laquelle il a été invité à formuler ses observations sur la mesure envisagée de suspension ou de retrait de l’agrément de cette société, il ressort toutefois des termes de la décision litigieuse que, pour suspendre cet agrément, l’administration s’est fondée principalement sur les constats effectués par les agents de la DREAL lors de la visite de surveillance du 16 novembre 2021, outre le fait que le gérant n’avait pas facilité la mission de ces agents. Ainsi, la suspension de l’agrément en litige n’est pas fondée de façon déterminante sur les propos du gérant. Dans ces conditions, au regard des principes énoncés aux points 4 et 5, le défaut d’information du gérant de la société poursuivie n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction en litige.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes : « L’agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l’agrément, conformément aux dispositions du IV de l’article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. Avant toute décision, le préfet informe par écrit l’exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l’agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d’accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L’exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d’un délai d’un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. A l’issue du délai d’un mois, si le préfet de département a toujours l’intention de suspendre ou retirer l’agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l’exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. En application des dispositions de l’article R. 323-14 du code de la route, l’agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d’une décision administrative suspendant l’activité du centre. Toute décision de suspension ou de retrait d’agrément est notifiée à l’exploitant du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l’organisme technique central ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles du code de la route précitées au point 6 que les agents de la DREAL chargés de la surveillance administrative des installations de contrôle ont pour mission de s’assurer, notamment, du respect des conditions de bon fonctionnement des installations et du respect des prescriptions des articles R. 323-6 à R. 323-21 du code de la route. Dans le cadre de leur mission et de la rédaction de leur rapport, ils sont uniquement tenus de relever les manquements constatés à ces dispositions, qu’ils soient ponctuels ou continus, et non les aspects des installations conformes à celles-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe d’équité n’aurait pas été respecté dès lors que la société requérante n’aurait pas pu faire valoir des constats positifs quant à son activité de contrôle doit, en tout état de cause, être écarté.
11. En troisième lieu, l’attribution à une autorité administrative, par des dispositions législatives ou réglementaires, du pouvoir de fixer des règles dans un domaine déterminé et d’en assurer elle-même le respect, par le moyen de contrôle des activités exercées et de sanctions des manquements constatés, ne contrevient pas au principe de séparation des pouvoirs entre les fonctions d’autorité de supervision, de poursuite et de jugement, dès lors que ce pouvoir de sanction est aménagé de telle façon que sont assurés le respect des droits de la défense, le caractère contradictoire de la procédure et l’impartialité de la décision. Si les agents chargés de la surveillance des centres de contrôle technique agissent pour le compte du ministre chargé du transport sous l’autorité du préfet, lequel a la possibilité de déléguer sa signature, les conditions dans lesquelles ces agents s’acquittent de cette fonction et la procédure contradictoire prévue tant par les dispositions du IV de l’article R. 323-14 du code de la route que par celles de l’article 30-1 de l’arrêté du 18 juin 1991, exposées au point 6, ne conduisent pas le préfet à prendre parti avant l’issue de cette procédure sur les faits qui sont reprochés aux installations de contrôle et aux personnes physiques ou morales qui peuvent, le cas échéant, être sanctionnés. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement doit, en tout état de cause, être écarté.
12. En quatrième lieu, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l’un comme dans l’autre cas, en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. La circonstance qu’auraient été infligées des mesures de suspension d’un mois à des sociétés autrices de faits plus graves, à supposer celle-ci avérée, ne méconnait pas le principe d’égalité dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci se trouvaient dans la même situation que celle de la société requérante. Contrairement à ce que soutient la société requérante, aucun texte ni aucun principe général du droit n’édicte, par ailleurs, à l’encontre de l’administration l’obligation d’établir une échelle des sanctions à l’échelon national. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit dès lors être écarté.
13. En cinquième lieu, pour prendre la décision contestée, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé, d’une part, sur le fait que, le 16 novembre 2021, lors du contrôle, M. A, gérant du centre de contrôle automobile, s’est montré agressif et a tenu des propos injurieux envers l’un des agents de la DREAL chargés d’effectuer la visite de surveillance du centre, entravant de la sorte l’action de ces agents dans leur mission de surveillance, et, d’autre part, sur la présence d’outillage et de nombreuses pièces automobiles à proximité immédiate de la zone de contrôle, non-conformité déjà constatée lors de précédentes visites de contrôle les 30 août 2016 et 3 septembre 2020 et sanctionnée par arrêté préfectoral du 20 janvier 2021.
14. S’agissant de l’attitude du gérant, il ressort des pièces du dossier que, quelques minutes après l’arrivée des deux agents de la DREAL, M. A s’est approché de celui qu’il connaissait déjà, tête contre tête, et l’a injurié à plusieurs reprises en faisant référence à une précédente sanction administrative. Si M. A conteste aujourd’hui s’être comporté de la sorte, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il a, de surcroît, à l’occasion de la réunion contradictoire, expressément indiqué que certains propos n’étaient destinés qu’à lui-même. S’il soutient, par ailleurs, que l’administration, qui devait dans un tel cas saisir le Procureur de la République, ne pouvait pas le sanctionner pour un tel motif, il résulte des dispositions de l’article R. 323-14 du code de la route, citées au point 6, que le demandeur d’un agrément des installations d’un centre de contrôle doit s’engager à faciliter la mission des agents désignés pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle et que cet agrément peut être suspendu ou retiré si une telle prescription n’est plus respectée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre ni erreur de fait ou de droit, ni détournement de pouvoir, se fonder également sur l’attitude du gérant vis-à-vis des agents de la DREAL lequel n’a pas facilité leur mission, pour prendre la décision contestée.
15. S’agissant de la présence d’outillage et de nombreuses pièces automobiles à proximité immédiate de la zone de contrôle, aux termes de l’article R. 323-13 du code de la route : « () II. – L’activité d’un centre de contrôle doit s’exercer dans des locaux n’abritant aucune activité de réparation ou de commerce automobile ou de motocycles et ne communiquant avec aucun local abritant une telle activité () ». S’il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient la société requérante, que l’outillage présent sur le site, autre que les postes à souder, dont l’administration ne détaille pas la nature, pouvait être utilisé à un autre motif que la dépose de certaines prises, ce qui est autorisé par l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, et à la maintenance du matériel de contrôle, la présence de deux postes à souder, en dépit, à le supposer établi, de leur caractère non visible par la clientèle, et de pièces détachées automobiles, telles que des rampes de phares, caractérise une activité de réparation automobile et ce alors, de surcroît, que le gérant du centre de contrôle admet procéder à des réparations automobiles privées dans la zone de contrôle à des heures non ouvrables. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre ni erreur d’appréciation ni erreur de droit, se fonder sur la présence de deux postes à souder et de pièces automobiles à proximité immédiate de la zone de contrôle pour prendre la décision contestée.
16. En sixième et dernier lieu, la société requérante, qui se prévaut de la disproportion de la sanction, ne peut pas tirer argument du fait que des amendes similaires auraient été infligées à des sociétés autrices de faits beaucoup plus graves dès lors qu’il n’est pas démontré que ces sociétés étaient dans la même situation que la sienne, ainsi que cela a été exposé au point 12. Elle ne saurait davantage utilement soutenir que l’administration ne rapporte pas la preuve de ce que les manquements sont de nature à avoir une incidence grave sur la sécurité du domaine public routier ou sur les normes environnementales dès lors qu’il ne résulte d’aucun texte ou principe général du droit que l’administration serait soumise à une telle obligation. Eu égard, en particulier, à la circonstance qu’il a déjà été reproché à la société requérante, à deux reprises, à l’occasion d’une visite du 30 août 2016 puis du 3 septembre 2020, la présence de véhicules, d’outils et de pièces détachées à proximité de la zone de contrôle, la visite du 3 septembre 2020 s’étant soldée par une sanction de trois jours de suspension de l’agrément du centre de contrôle de la société requérante, ainsi qu’au comportement du gérant du centre, tel qu’évoqué aux points 13 et 14, la sanction infligée à la société Auto bilan Auriol, qui n’est pas la plus lourde au regard des dispositions précitées au point 9 de l’article 17-1 de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes, ne présente pas un caractère disproportionné, alors même que, selon les allégations de la société, cette sanction se traduirait par des conséquences financières graves pour elle-même et pour ses salariés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auto bilan Auriol n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 7 juillet 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Auto bilan Auriol est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auto bilan Auriol et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
H. Forest
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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- Code de justice administrative
- Code de la route.
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