Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 1er juil. 2025, n° 2302515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2302515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, M. B C A, représenté par Me Père, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre en date du 24 novembre 2022 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 novembre 2022, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence d’examen de sa vulnérabilité, en méconnaissance de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte atteinte au droit au respect de la dignité humaine.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 6 août 1994, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 24 novembre 2022 en procédure dite « accélérée » par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Le même jour, l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sur le fondement qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par un courriel du 25 novembre 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, recours qui a été implicitement rejeté par le directeur général de l’OFII. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. () ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe au demandeur « le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France » pour présenter sa demande d’asile.
3. Il n’est pas contesté que, pour rejeter le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A, le directeur général de l’OFII, qui doit être regardé comme s’étant approprié les motifs de la décision initiale du 24 novembre 2022, la directrice territoriale de l’OFII, s’est fondé sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que M. A avait présenté, sans motif légitime, sa demande d’asile plus de 90 jours après son entrée en France. Toutefois, s’il est exact que le requérant est entré une première fois en France le 24 octobre 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa « étudiant », les mentions portées sur ce même passeport, qui, du reste, ne sont pas discutées, attestent d’une dernière entrée le 14 octobre 2022. Le requérant est, dès lors, fondé à soutenir qu’il a présenté sa demande d’asile moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français et que c’est, par suite, à tort que le directeur général de l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le directeur général de l’OFII a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A dirigé contre la décision du 24 novembre 2022 de la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu’il soit enjoint à l’OFII d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 24 novembre 2022, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide, jusqu’à la date à laquelle M. A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
6. Dès lors qu’il n’est pas établi que M. A aurait obtenu ou même demandé l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées. En revanches, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII au profit de M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire, tendant à l’annulation de la décision de la directrice territoriale de l’OFII de Nanterre du 24 novembre 2022 portant refus d’accorder à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. A, d’accorder à ce dernier le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide et jusqu’à la date à laquelle M. A a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera à M. A une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. VIAIN
Le président,
Signé
C. HUONLa greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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