Rejet 6 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 6 janv. 2026, n° 2508784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508784 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 29 décembre 2025 et les 2 et 6 janvier 2026, M. A… B…, assisté d’une interprète en langue géorgienne et représenté par Me Kerrien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
- il a été signé par une autorité qui n’est pas habilitée à cette fin ;
- il est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés les 1er, 2 et 6 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du 1er janvier 2026 par laquelle le vice-président en charge des mesures restrictives et privatives de liberté près du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. B… pour un délai maximum de vingt-six jours ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Charles Ravaut, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné ;
- les observations de Me Kerrien, représentant M. B…, en sa présence, qui insiste sur l’absence d’examen de la situation personnelle du requérant, en particulier en raison du fait qu’il s’occupe seul de son fils, et qui développe le caractère disproportionné de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans qui aurait pour effet de l’éloigner durablement de cet enfant ;
- les observations de M. B…, assisté d’une interprète, qui fait état de ses regrets quant au vol pour lequel il a été interpellé et qui revient sur sa situation familiale et le fait qu’il s’occupe de son fils en raison des difficultés de santé de la mère de l’enfant ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui revient sur le parcours migratoire du requérant, l’absence de demande de titre de séjour et le non-respect des précédentes obligations de quitter le territoire français et mesures dont il a été l’objet ainsi que sur la circonstance que si M. B… allègue avoir un enfant qui réside sur le territoire français, il ne l’a pas déclaré à l’état civil.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien né le 12 février 1977, déclare être entré irrégulièrement en France le 6 janvier 2018. Il a sollicité l’asile le 26 avril 2018 et sa demande a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2018 que par la Cour nationale du droit d’asile le 5 juin 2019. Sa demande de réexamen a été clôturée le 23 mai 2022. Depuis cette date, M. B… se maintient irrégulièrement sur le territoire national. Par un arrêté du 28 décembre 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble de l’arrêté :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Alexandre Kesteloot, secrétaire général adjoint de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par un arrêté du 8 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 35-2025-278 du même jour, M. D…, bénéficie, lors des périodes de permanence, d’une délégation de signature du préfet d’Ille-et-Vilaine à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant des interdictions de retour sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, M. D… était de permanence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux obligations de quitter le territoire français et interdictions de retour sur le territoire français. En outre, l’arrêté fait état du parcours migratoire du requérant, de son entrée irrégulière au rejet de sa demande d’asile, et de son maintien en situation irrégulière sans demande de régularisation de sa situation. Il fait également état des condamnations de M. B… à des amendes et peines d’emprisonnement pour plusieurs faits de port d’arme et de vol entre 2019 et 2023. L’arrêté mentionne également la situation personnelle du requérant en particulier la séparation avec la mère de ses enfants, lesquels résident en Géorgie, et le fait qu’il allègue, sans en justifier, être le père d’un troisième enfant né en 2020 de son union avec une ressortissante russe. Enfin, l’arrêté fait état de l’absence de risque de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d’origine, notamment dès lors que, tant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, que la Cour nationale du droit d’asile n’ont pas considéré les menaces comme sérieuses et justifiant le bénéfice de l’asile. Dans ces conditions l’arrêté attaqué énonce de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit qui en sont le fondement et les éléments propres à la situation personnelle de M. B…. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. Le requérant n’est pas davantage fondé à soutenir que l’arrêté attaqué n’a pas été pris sans qu’il n’ait été, au préalable, procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si M. B… soutient qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir toutes les observations nécessaires lors de la procédure de police ouverte le 27 décembre 2025, notamment le fait qu’il est seul à s’occuper de son fils, il ressort cependant des termes de l’arrêté attaqué qu’il fait état de l’enfant né en 2020. Ainsi, et comme il ressort du procès-verbal de son audition du 27 décembre 2025, M. B… a été en mesure d’évoquer la naissance de cet enfant et, par voie de conséquence, le fait qu’il allègue être seul à s’en occuper. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas été pris sans que le requérant n’ait pu porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation, en méconnaissance des stipulations précitées.
En quatrième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit, il n’assorti pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Bien que M. B… soutient être le père d’un enfant né le 6 septembre 2020, l’acte de naissance produit ne fait pas état de sa qualité de père, mais simplement de sa présence lors de l’accouchement et la déclaration en mairie, pas plus qu’aucune autre pièce du dossier et ce, quand bien même il ressort des attestations produites qu’il s’occupe de cet enfant. S’il soutient ne pas avoir pu le reconnaître en raison de l’absence de titre d’identité, lequel est retenu par la préfecture depuis son assignation à résidence du 11 décembre 2019 qu’il n’a pas respectée, il dispose, selon les termes de cette décision d’un récépissé lui permettant de justifier de son identité. En outre, s’il soutient également s’occuper seul de l’enfant, il ressort cependant des pièces du dossier que sa mère est à ses côtés et les certificats médicaux produits ne font pas état de l’incapacité de la mère à s’occuper de son enfant. Enfin, M. B… ne fait état d’aucune autre relation personnelle ou familiale sur le territoire national alors qu’il dispose en Géorgie de son ex-épouse et de ses enfants mineurs. Dès lors les décisions attaquées n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance des stipulations précitées. Elles n’ont pas davantage méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elles emportent sur sa situation personnelle.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens critiquant l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Ravaut
La greffière d’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Atteinte
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Échelon ·
- Agent public ·
- Aéronautique ·
- Juridiction ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Retrait ·
- Conclusion ·
- Permis de démolir
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élève ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Domiciliation ·
- Domicile ·
- Hébergement ·
- Adresses ·
- Centre d'accueil ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Réserve ·
- Prolongation ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Taxe d'aménagement ·
- Finances publiques ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Redevance ·
- Urbanisme ·
- Archéologie
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Livre ·
- Changement ·
- Procédures fiscales ·
- Valeur ·
- Cotisations
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Recours ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Permis de conduire ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Prime d'assurance ·
- L'etat ·
- Illégalité ·
- Route ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.