Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er déc. 2025, n° 2502558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502558 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du rejet de son recours gracieux, du 15 octobre 2025, contre l’arrêté d’insalubrité du préfet du Doubs du 2 septembre 2025, avant le 8 décembre 2025.
Mme A… soutient que :
- L’urgence est caractérisée : il lui est difficile de trouver un relogement à la locataire actuelle. Elle n’est pas sur place, comme les autres membres de sa famille. En outre, la partie financière pose problème. La locataire a un dossier complet pour un logement social et passerait en priorité selon l’assistante sociale. Le référé suspension permettrait de gagner du temps pour vendre le bien à un promoteur qui est intéressé, sans la présence de la locataire.
- S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : le bail initial a été signé par une personne qui n’était plus en possession de ses facultés mentales.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2502419 enregistrée le
29 octobre 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En l’espèce, si Mme A… sollicite la suspension des décisions qu’elle attaque avant le 8 décembre 2025, elle n’assortit cette conclusion d’aucun élément ou allégation propre à établir l’urgence de la mesure dont elle sollicite le bénéfice devant le juge des référés afin de lui permettre de vendre plus facilement le bien en litige.
En deuxième lieu, et en tout état de cause, la présente demande de suspension n’est assortie d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions querellées.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne réunit aucune des conditions permettant l’octroi d’une mesure de suspension par le juge des référés. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A…, prise dans l’ensemble de ses conclusions, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Besançon, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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