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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 oct. 2025, n° 2504249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Iglesias demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 6 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié », subsidiairement la mention « travailleur temporaire », pour une durée d’un an ;
3°) de condamner l’État au versement de la somme de 1 800 euros, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par son conseil.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : «Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; ».
D’autre part, selon les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, les litiges relatifs aux mesures individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leur pouvoir de police, relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.
Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis d’imposition, des quittances de loyer et factures EDF ainsi que du bail produit, que M. A… réside à Marseille, 1 rue Savourin 13001. Ainsi le litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 22 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
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