Annulation 17 janvier 2025
Désistement 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2302081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 15 mars 2023, le 24 octobre 2023, le 23 septembre 2024 et le 21 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a renouvelé son placement en congé longue maladie pour une durée de trois mois à compter du 6 novembre 2022, ensemble la décision du 24 février 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de la rétablir dans ses droits à compter du 6 novembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 47 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et celles de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique ;
— c’est à tort que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a considéré que son congé longue maladie devait être prolongé pour trois mois supplémentaires à compter du 6 novembre 2022, alors qu’à cette date son état de santé ne la plaçait plus dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
Par des mémoires en défense enregistrés le 29 septembre 2023, le 2 août 2024 et le 8 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par Me Walgenwitz, conclut à titre principal au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le litige est dépourvu d’objet dès lors que, par une décision du 31 janvier 2023, il a été procédé à la réintégration de Mme A à temps plein, mettant fin aux effets produits par la décision attaquée à compter du 23 janvier 2023 ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 par une ordonnance du 9 octobre 2024.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Allala, représentant le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce les fonctions d’aide-soignante au sein du centre universitaire de Saint-Etienne, a été placée en congé longue maladie à compter du 6 mai 2021. Elle a sollicité la reprise de ses fonctions le 22 septembre 2022 et a été réintégrée à compter du 23 janvier 2023. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Saint-Etienne a prononcé la prolongation de son congé longue maladie pour une durée de trois mois à compter du 6 novembre 2022, ensemble la décision du 24 février 2023 rejetant son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 janvier 2023, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a prononcé la réintégration anticipée de Mme A à compter du 23 janvier 2023. Cette décision a ainsi eu pour effet, d’une part, d’abroger la décision attaquée en ce qui concerne la période du 31 janvier 2023 au 6 février 2023, période au cours de laquelle elle n’avait pas reçu exécution et, d’autre part, de retirer la décision attaquée en ce qui concerne la période du 23 janvier 2023 au 31 janvier 2023. En revanche, elle n’a eu aucun effet en ce qui concerne la période du 6 novembre 2022 au 23 janvier 2023, pendant laquelle la décision attaquée a été pleinement exécutée. Dès lors, il y a lieu de prononcer un non-lieu partiel s’agissant des conclusions à fins d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre la décision attaquée pour la période du 23 janvier 2023 au 6 février 2023, et d’écarter pour le surplus l’exception de non-lieu opposée par le centre hospitalier universitaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 822-6 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée ». Aux termes de l’article 30 du décret du 19 avril 1988 susvisé : « Le bénéficiaire d’un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d’aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l’article 7 du présent décret, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent ». En vertu de l’article 31 de ce même décret : « Dans les situations où le conseil médical est saisi sur l’aptitude à la reprise de l’agent, si le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité. Si le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé pour une nouvelle période sous réserve des droits restants ». Selon l’article L. 823-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l’exercice des fonctions à temps partiel permet : / 1° Soit le maintien ou le retour à l’emploi de l’intéressé et que cet exercice est reconnu comme étant de nature à favoriser l’amélioration de son état de santé ; / 2° Soit à l’intéressé de bénéficier d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé ".
4. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le comité médical compétent déclare qu’un fonctionnaire hospitalier bénéficiant d’un congé de longue maladie ou de longue durée est apte à reprendre ses fonctions à condition que son poste soit adapté à son état physique, il appartient à l’autorité administrative de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire. Si l’administration ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé, jusqu’à ce que le fonctionnaire ait épuisé ses droits à congé pour raison de maladie ou ait été déclaré définitivement inapte à exercer ses fonctions.
5. Il ressort des pièces du dossier que le médecin traitant de Mme A a indiqué, dans un certificat du 29 août 2022 que l’état de santé de l’intéressée ne nécessitait pas de prolongation de son congé longue maladie et qu’il convenait de prévoir une adaptation de son poste de travail avec des horaires précis et fixes de jour en mi-temps thérapeutique. Le médecin du travail s’est prononcé dans le même sens le 22 septembre 2022 en indiquant qu’une reprise anticipée était possible « en demeurant à 50% en postes entiers, sur un poste non alternant ». L’expertise du 24 novembre 2022 conclut à la possibilité d’une reprise du travail sur un poste d’aide-soignante en respectant les restrictions émises par le médecin du travail, pour une durée de trois mois. Par conséquent, il appartenait au CHU de Saint-Etienne de rechercher si un poste correspondant à ces prescriptions était disponible.
6. Par un courrier du 12 décembre 2022, le CHU de Saint-Etienne a invité Mme A à prendre contact avec la direction des soins infirmiers, de rééducation et médico-technique, pour sa nouvelle affectation, démarche que la requérante n’établit pas avoir effectuée. En outre, sont versées au dossier treize annonces d’offres de mutation ayant fait l’objet d’un affichage au sein du CHU de Saint-Etienne entre le 14 octobre 2022 et le 13 janvier 2023, dont il ressort que seuls deux postes d’aide-soignant ont été vacants au cours de cette période, le premier en unité commune hospitalisation complètes MFOO, dont la vacance a été publiée le 18 novembre 2022, étant affecté d’une quotité de 0,75 et imposant une alternance de secteurs et d’horaires, le second, dont la vacance a été publiée le 2 décembre 2022, étant affecté d’une quotité de 1 et n’étant ainsi pas compatible avec un temps partiel thérapeutique à 50%. En outre, le centre hospitalier universitaire soutient, sans être sérieusement contredit, que ces postes étaient alternants. Dans ces conditions, dans l’attente de la disponibilité d’un poste compatible avec les adaptations requises au regard des avis médicaux précédemment mentionnés, le centre hospitalier était fondé à prolonger le congé de longue durée de l’intéressée à compter du 6 novembre 2022. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la réintégration de Mme A sur un tel poste a eu lieu dès le 23 janvier 2023 et n’a donc pas été prolongée au-delà de ce qui était nécessaire. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction:
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions de Mme A tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne soit condamné aux dépens ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ce dernier en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation en tant qu’elles sont dirigées contre la décision attaquée pour la période du 23 janvier 2023 au 6 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
C. Pouyet
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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