Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2216965 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216965 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, Mme B C et M. A D demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2022 dans les rôles de la commune de Gué-de-Velluire (Vendée) à raison d’une habitation située au 12 rue de l’Eglise à hauteur de 421 euros.
Ils soutiennent que :
— ils ne se sont pas réservés la jouissance du logement qu’ils ont mis en location via des plateformes de réservation en ligne, activité pour laquelle ils sont assujettis à la cotisation foncière des entreprises ;
— ils n’occupent jamais ce logement qui est disponible à la location toute l’année, les périodes au cours desquelles il n’a pas été loué correspondant à la basse saison et aux annulations, circonstances indépendantes de leur volonté.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C et M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C et M. D ont été assujettis à la taxe d’habitation au titre de l’année 2022, à hauteur de 421 euros, pour une maison d’habitation située au 12 rue de l’Eglise au Gué-de-Velluire (Vendée) qu’ils louent comme meublé de tourisme. Mme C et M. D demandent au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation () II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu’ils ne font pas partie de l’habitation personnelle des contribuables ; « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ". Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ce local meublé serait passible de la cotisation foncière des entreprises.
3. Il résulte de l’instruction que Mme C et M. D sont propriétaires d’une maison d’habitation qu’ils ont mise en location comme meublé de tourisme par l’intermédiaire de trois plateformes en ligne, lesquelles se bornent à mettre en relation des locataires et des propriétaires, ces derniers conservant, juridiquement, la possibilité d’occuper le bien ou de le faire occuper gracieusement par des tiers. Ainsi, alors même qu’il était offert à la location saisonnière de courte durée à l’année, ils ne justifient pas qu’ils se seraient nécessairement privés de la possibilité d’occuper ce logement au cours de l’année. Dans ces conditions, sans qu’y fassent obstacle l’assujettissement à la cotisation foncière des entreprises en lien avec l’activité de location meublée exercée ou leur éloignement géographique, c’est à bon droit que l’administration les a imposés à la taxe d’habitation à raison de ce bien situé au Gué-de-Velluire en 2022. La circonstance que l’état du marché de la location saisonnière et les annulations de réservations de certains clients ne leur permettent pas de louer toute l’année, est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et M. D doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLa présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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