Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2502263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme C… D… B…, représentée par Me Grillon, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant à l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient qu’elle a déposé une demande d’asile tardivement car elle croyait que ce statut n’était octroyé qu’aux personnes originaires de pays en guerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requérante ne fait état d’aucun motif légitime de nature à démontrer la raison pour laquelle elle n’a pas déposé une demande d’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée sur le territoire français.
Vu les autres pièces versées au dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Poitreau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les observations de Me Dessolin, représentant Mme B… ;
- et les observations de Mme B…, assistée de Mme A… par téléphone, interprète en langue anglaise.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… B…, née le 12 août 2001, de nationalité nigériane, est arrivée en France le 5 juin 2025 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant ». Elle a déposé une demande d’asile au guichet de la préfecture du Doubs qui a été enregistrée le
27 octobre 2025. Par une décision du 27 octobre 2025, la directrice territoriale de l’OFII de Besançon a refusé à Mme B… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette décision du 27 octobre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / (…) ».
3. En l’espèce, Mme B… ne conteste pas, ainsi qu’il a été exposé au point 1, être entrée en France le 5 juin 2025 et n’avoir déposé une demande en vue d’obtenir le statut de réfugié que le 27 octobre suivant, et ce alors que le visa « étudiant » sous le couvert duquel elle est entrée en France n’a pas pu être renouvelé. Pour justifier de ce délai de plus de 90 jours pour déposer sa demande d’asile, Mme B… se borne à alléguer sa méconnaissance des conditions d’attribution du statut de réfugié. Elle fait valoir à cet égard qu’elle croyait que ce statut n’était octroyé qu’aux personnes originaires de pays en guerre, comme l’Ukraine. Elle indique à l’audience avoir quitté son pays d’origine afin d’échapper au comportement violent de son mari qu’elle avait dû épouser, sans son consentement, à la suite du décès de son père. Au regard des éléments qu’elle fait valoir, la requérante, en l’état de l’instruction, ne justifie pas qu’elle pouvait se prévaloir d’un motif légitime de nature à expliquer le délai de plus de 4 mois séparant la date de son entrée en France de la date de dépôt de sa demande d’asile. Par suite, le moyen invoqué par la requérante, tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision en litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… B… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Poitreau
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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