Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2208629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208629 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 19 décembre 2023, Mme C B et M. damien B, représentés par Me Pitti-Ferrandi, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 mars 2022 par lesquelles le maire de Bazemont a délivré trois certificats d’urbanisme opérationnels pour un projet de construction de trois bâtiments à usage d’habitation sur les parcelles cadastrées AD64 et 65 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour donner un avis technique sur les caractéristiques des lieux et le caractère boisé des parcelles AD64 et 65 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bazemont une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les dossiers de demande sont incomplets ; aucun plan ni aucun autre document ne matérialise les arbres du terrain d’assiette ; rien n’est indiqué sur les caractéristiques de la voie desservant le projet ;
— la classification des parcelles AD64 et 65 en zone UR3 dans le plan local d’urbanisme (PLU) adopté le 7 mars 2018 est illégale ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UR 3.1 du règlement du PLU relatif aux accès ;
— le PLU de Bazemont n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT), en méconnaissance de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme ; le plan de zonage est entaché d’erreur dans la délimitation du massif de la forêt des Alluets ; les parcelles AD64 et 65 n’appartiennent pas à un site urbain constitué ; l’article 2-3 des dispositions applicables aux zones UR, A et N et le rapport de présentation sont incompatibles avec le SCOT ; les dispositions d’urbanisme remises en vigueur du fait de ces illégalités, soit celles du plan d’occupation des sols (POS), sont également illégales ; le projet méconnaît l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, le SCOT et le schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) ;
— les conclusions présentées par la commune, qui n’est pas représentée par une personne physique, sont irrecevables.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 décembre 2022, 18 janvier 2023 et 12 mars 2024, la commune de Bazemont, représentée par Me Malnoy, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 mars 2025, le tribunal a informé les parties qu’aux termes de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible de relever d’office que le moyen tiré de l’incompatibilité du PLU avec le SCOT a été présenté après expiration du délai de cristallisation prévu à l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme et est donc irrecevable.
M. et Mme B ont présenté des observations sur ce point le 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doré,
— les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public,
— et les observations de Me Giard, représentant M. et Mme B, et D, représentant la commune de Bazemont.
Considérant ce qui suit :
1. Le 3 mars 2022, le maire de Bazemont a délivré au cabinet Forteau Faisant trois certificats d’urbanisme portant sur les parcelles AD64 et 65, correspondant à la division de ces parcelles en trois lots et à la réalisation d’une maison d’habitation sur chacun. M. et Mme B, voisins du projet, demandent l’annulation de ces trois certificats d’urbanisme.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme B aux écritures en défense de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal () ». Selon l’article L. 2132-2 du même code : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
3. Par délibération du 25 mai 2020, le conseil municipal de Bazemont a donné délégation à son maire aux fins notamment de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas « liés à l’urbanisme ». Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que le maire de Bazemont ne justifierait pas avoir été dûment habilité à défendre sa commune ne peut qu’être écartée.
Sur la légalité des certificats d’urbanisme :
4. En premier lieu, aux termes de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme : « La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions. »
5. La circonstance que les documents produits à l’appui d’un dossier de demande de certificat d’urbanisme seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le certificat d’urbanisme qui a été accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Si les requérants font valoir que les dossiers de demande de certificat d’urbanisme ne portent aucune mention des arbres présents en l’état existant sur le terrain d’assiette, arbres dont ils soutiennent qu’ils sont nombreux et de haute tige, cette indication ne fait pas partie, en tout état de cause, de celles exigées par l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme. Par ailleurs, les dossiers comprennent chacun les références cadastrales du terrain, un plan de situation ainsi qu’une brève note descriptive, dont il ressort que le projet sera desservi par la rue de la Vallée Rogère. Ces éléments étaient suffisants, alors même qu’ils ne comprennent pas de précisions sur les caractéristiques précises de cette voie publique, pour que l’administration puisse apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable. Le moyen tiré de l’incomplétude des dossiers doit donc être écarté.
7. En deuxième lieu, les requérants font valoir, par la voie de l’exception, que le classement en zone UR3 des parcelles AD64 et 65, dans le PLU adopté par la commune en mars 2018, est illégal.
8. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites » zones U « . Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». Aux termes de son article R. 151-24 : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / () / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / () ".
9. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer la partie d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
10. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AD64 et 65 sont situées au nord de la rivière La Rouase et dans l’un des hameaux de la commune. Si elles sont non bâties et, en partie, boisées, le fond de ces parcelles étant situé à l’orée de la forêt des Alluets, elles sont également desservies par la rue de la Vallée Rogère, le long de laquelle se distribuent une vingtaine de propriétés bâties de type pavillonnaire, implantées sur des parcelles de grandes dimensions. Par ailleurs, le rapport de présentation et le projet d’aménagement et de développement durables du PLU définissent l’objectif d’un accroissement encadré du nombre de logements sur la commune de Bazemont. Le secteur de la route de Flins et ses abords, dans lequel figure les parcelles litigieuses, est qualifié de « zone urbaine » dans le rapport de présentation, qui souligne son environnement très paysager ainsi que l’enjeu consistant, sur cette zone, à limiter l’étalement urbain et préserver la lisière forestière. Dans ces circonstances, le classement des deux parcelles litigieuses en zone UR3, définie comme accueillant « des constructions résidentielles réalisées sur des terrains souvent pentus et paysagers de grande superficie », caractérisée par " la présence [importante] de boisements, en particulier concernant la partie au Nord au contact de la forêt des Alluets ", et dans laquelle les droits à construire sont très fortement encadrés par des règles strictes d’emprise au sol et d’espaces de pleine terre, ainsi que par la protection des lisières en fond de parcelle, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Aux termes de l’article 3.1 du règlement du PLU : « Les caractéristiques des voies et des accès doivent répondre aux normes en vigueur exigées par les services de sécurité de la défense contre l’incendie et de la protection civile. / 3.1 a Les voies d’accès à la parcelle : voie publique ou privée permettant d’accéder à la parcelle faisant l’objet du projet / Pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès sur la voie publique ou privée, adapté à l’opération projetée, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisin. / Les voies d’accès sur les parcelles devront avoir des caractéristiques suffisantes pour assurer, dans des conditions de confort et de sécurité suffisantes, la desserte des constructions projetées en tenant compte du nombre de logements déjà desservis. La construction peut être interdite si la voie présente des caractéristiques insuffisantes et risque de devenir dangereuse compte tenu du nombre de logements prévus et compte tenu du nombre de logements déjà desservis. / Largeur minimale : 4 m () ».
12. Il ressort des pièces du dossier que si la rue de la Vallée Rogère est une voie en impasse, elle est rectiligne et présente une largeur supérieure à 4 mètres, en particulier au droit du projet. Si M. et Mme B soutiennent que cette voie, qui dessert déjà un certain nombre de constructions, sera insuffisante pour répondre aux besoins du projet, ils ne produisent aucun élément à l’appui de leurs affirmations, alors au demeurant que le projet litigieux porte seulement sur la réalisation de trois logements. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 du règlement du PLU et des risques créés pour la sécurité publique du fait des caractéristiques de la voie d’accès doit donc être écarté.
13. En quatrième lieu, il ressort notamment du rapport du commissaire enquêteur sur le projet de PLU que le quartier du terrain d’assiette, situé au bout de la rue de la Vallée Rogère, est concerné par un risque de ruissellement. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet, correspondant à la construction de trois maisons individuelles, sur un terrain dont il n’est pas démontré qu’il serait situé en zone humide, serait susceptible de créer un risque d’inondation pour les habitations voisines. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison de ce risque doit être écarté.
14. En dernier lieu, le schéma de cohérence territoriale « Gally-Mauldre », reprenant une orientation fixée par le schéma directeur d’Ile-de-France, prévoit que : « En dehors des sites urbains constitués et à l’exclusion des bâtiments à usage agricole, toute nouvelle urbanisation ne peut être implantée qu’à une distance d’au moins 50 mètres des lisières et des massifs boisés de plus de 100 ha ».
15. Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec le schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire pertinent pour prendre en compte les prescriptions du schéma directeur de la région, si le schéma de cohérence territoriale ou, en son absence, le PLU, le document en tenant lieu ou la carte communale ne contrarie pas les objectifs et les orientations d’aménagement et de développement fixés par le schéma, compte tenu du degré de précision des orientations adoptées, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque orientation ou objectif particulier.
16. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des pièces du dossier que les parcelles AD 64 et 65 en cause sont situées au nord de la rivière La Rouase et dans l’un des hameaux de la commune. Ces parcelles sont classées en zone UR3 par le plan local d’urbanisme et sont les dernières desservies par la rue de la Vallée Rogère, le long de laquelle se distribuent une vingtaine de propriétés bâties de type pavillonnaire, implantées sur des parcelles de grandes dimensions. En outre, la rue de la Vallée Rogère est desservie par deux bus l’un reliant Noisy-le-Roi à la gare des Mureaux et l’autre Verneuil-sur-Seine à Bouafle. Au nord de la rue de la Vallée Rogère, la dizaine de propriétés bâties présente en fond de parcelle des espaces paysagers boisés faisant la transition avec la forêt des Alluets. Dans ces conditions, alors que le SCOT lui-même indique que la protection des massifs boisés « ne sera pas systématique », c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la commune de Bazemont a pu retenir que les parcelles en cause s’inscrivaient dans un site urbain constitué, nonobstant la circonstance qu’elles ne sont pas bâties, qu’elles sont en partie boisées et qu’elles appartiennent à une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique. En particulier, alors que le schéma directeur de la région Île-de-France ou le schéma de cohérence territoriale « Gally-Mauldre » ne définissent pas précisément les termes de « site urbain constitué » mais laissent une marge d’appréciation aux auteurs des PLU, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le PLU en litige aurait dû délimiter le site urbain constitué en cause à partir d’une ligne reliant les constructions existantes.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des certificats d’urbanisme délivrés le 3 mars 2022.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
18. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 1 500 euros à verser à la commune au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la commune de Bazemont la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B, à la commune de Bazemont et au cabinet Forteau Faisant.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme L’Hermine, première conseillère,
— Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. DoréL’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’HermineLa greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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