Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2502381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 23 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Belgique comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu’il n’est pas établi que son signataire bénéficiait à cette fin d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu, composantes du principe du respect des droits de la défense garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter, de manière utile et effective, des observations sur la régularité de son séjour en France et sur la perspective de son éloignement du territoire national, notamment par la production de documents relatifs à sa situation personnelle et familiale ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 251-1 et L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il dispose d’un droit au séjour permanent sur le territoire français et ne pouvait, dès lors, légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside sur le territoire français de manière régulière et sans discontinuité depuis l’année 1988, qu’il est marié avec une ressortissante algérienne, que deux enfants, respectivement nés les 26 février 2021 et 29 mars 2023, sont issus de cette union, qu’il est également le père de deux enfants de nationalité française nés d’une précédente union les 4 avril 2003 et 29 août 2009 et à l’égard desquels il exerce l’autorité parentale conjointement avec leur mère, qu’il a exercé en France une activité professionnelle entre le 1er janvier 1999 et le 30 novembre 2014, et qu’il se trouve depuis cette date dans une situation d’invalidité ne lui ayant pas permis de conserver son emploi ;
- il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de quatre enfants résidant sur le territoire français, où ces derniers sont également scolarisés, et que leur intérêt supérieur commande que l’unité de leur famille soit préservée ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet de l’Oise a commis une erreur de fait en considérant qu’il était dépourvu de domicile ;
- il a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il représentait une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance en date du 1er juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2025.
Un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, a été présenté par le préfet de l’Oise postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- et les observations de Me Fonkoua, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée par M. B…, a été enregistrée le 20 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant belge né le 7 mai 1966, déclare être entré en France au cours de l’année 1988. Par un arrêté du 30 mai 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Belgique comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 200-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est citoyen de l’Union européenne toute personne ayant la nationalité d’un État membre ». Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne (…) qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Aux termes de l’article L. 234-1 dudit code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / (…) ». Aux termes de l’article L. 233-1 du code précité : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 234-2 de ce même code : « Une absence du territoire français pendant une période de plus de deux années consécutives fait perdre à son titulaire le bénéfice du droit au séjour permanent ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 27 mai 2014, M. B… s’est vu délivrer, en application de l’article R. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans portant la mention « Citoyen UE/ EEE/Suisse-Séjour permanent-Toutes activités professionnelles », dont il n’est pas établi qu’il en ait sollicité le renouvellement. L’intéressé démontre ainsi avoir acquis, au plus tard à la date à laquelle cette carte lui a été délivrée, un droit au séjour permanent sur le territoire national, alors qu’il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que M. B… justifie en France, depuis à tout le moins le 1er janvier 1999, tant de l’exercice d’une activité professionnelle ou de périodes assimilées à des périodes d’emploi que d’une résidence interrompue et, compte tenu de ce qui vient d’être dit, légale. Par ailleurs, le préfet de l’Oise n’établit ni même n’allègue que le requérant se serait absenté du territoire national durant une période de plus de deux années consécutives et aurait, dès lors, perdu le bénéfice du droit au séjour permanent dont il était titulaire, une telle circonstance ne ressortant au demeurant pas davantage des pièces versées au dossier. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne pouvait légalement faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, nonobstant la circonstance, même à la supposer établie, que son comportement serait constitutif, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet de l’Oise procède à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen, si un tel signalement a été effectué. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Oise du 30 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de procéder, dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système informatique national du système d’information Schengen, si un tel signalement a été effectué.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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