Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 17 févr. 2025, n° 2500173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2500173, et un mémoire en réplique enregistré le 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Dravigny, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions des 14 janvier et 7 février 2025 du préfet du Doubs portant refus de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, puis, dans un délai de 15 jours, de lui délivrer un titre de séjour provisoire portant la mention « salarié » et ce jusqu’à la notification du jugement à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— de nationalité tunisienne, il est arrivé en France le 16 octobre 2023 sous couvert d’un visa D portant la mention « saisonnier » valable du 15 octobre 2023 au 13 janvier 2024, puis a été titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « travailleur saisonnier » valable du 14 décembre 2023 au 13 janvier 2025 ; une demande de changement de statut pour obtenir un titre de séjour mention « salarié » lui a été refusée ;
— s’agissant d’un refus de renouvellement, l’urgence est présumée ; de surcroît, il va être licencié alors qu’il a signé un contrat à durée indéterminée avec la société SETRA Nettoyage qui a obtenu le 13 septembre 2024 une autorisation de travail pour le recruter en tant qu’agent de propreté ;
— s’agissant des moyens de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions :
* elles sont entachées d’incompétence ;
* elles sont insuffisamment motivées ;
* elles sont entachées d’une erreur de droit, dès lors qu’il est exonéré de la production d’un visa de long séjour et il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour mention « salarié » puisqu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée et d’une autorisation de travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions dirigées contre une décision du 14 janvier 2025 qui n’existe pas sont irrecevables et qu’aucune des deux conditions cumulatives exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est satisfaite.
Par des requêtes n° 2500172 et n° 2500263 le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-tunisien du 29 janvier 1994 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 11 février 2025 en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus :
— le rapport de Mme Schmerber, juge des référés,
— les observations de Me Dravigny, représentant M. B, et celles de Mme C, pour le préfet du Doubs.
A l’audience, Me Dravigny a repris et développé ses écritures, en insistant sur les moyens tirés de l’incompétence des auteurs des deux décisions en litige et de l’erreur de droit consistant à exiger un visa de long séjour, en méconnaissance de l’article 3 de l’accord franco-tunisien. La représentante du préfet du Doubs a insisté sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision, inexistante, du 14 janvier 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 10 novembre 1980, est entré en France le 16 octobre 2023 sous couvert d’un visa « travailleur saisonnier », puis a obtenu, en cette qualité, un titre de séjour pluriannuel valable du 14 décembre 2023 au 13 janvier 2025. A l’occasion de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il a sollicité un changement de statut afin de se voir délivrer un titre de séjour « salarié ». Par courriel du 14 janvier 2025, il lui a été indiqué par les services préfectoraux qu’il ne pouvait pas solliciter le renouvellement de son titre de séjour et qu’il devait solliciter un nouveau visa. Par arrêté du préfet du Doubs du 7 février 2025, la demande de titre de séjour « salarié » déposée par M. B le 22 octobre 2024 a été rejetée, cette décision étant assortie d’une obligation de quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution des décisions des 14 janvier et 7 février 2025 portant refus de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l’urgence de l’affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour.
4. En premier lieu, il résulte des pièces du dossier, en particulier des visas de l’arrêté du 7 février 2025, que le 22 octobre 2024 M. B, à l’occasion de la demande de renouvellement de titre de séjour, a sollicité un changement de statut de « saisonnier » à « salarié » faisant valoir son contrat de travail et son autorisation de travail. Il est constant qu’il s’est inquiété, le 13 janvier 2025, de ne pas avoir été destinataire d’un récépissé de sa demande, de sorte que les services préfectoraux lui adressaient en réponse, le 14 janvier 2025, un courriel lui indiquant que son titre de séjour « saisonnier » était expiré et qu’il lui appartenait de solliciter un nouveau visa. Eu égard à cette chronologie et aux termes du courriel du 14 janvier 2025, ce dernier, contrairement à ce qui est soutenu en défense, constitue une décision de refus de titre de séjour « salarié » fondé sur l’absence de présentation d’un visa de long séjour. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de ce courriel, soit « MB agent en charge de la délivrance des titres de séjour » est propre à créer un doute sur la légalité de cette décision. En revanche, dès lors que l’arrêté du 7 février 2025 est venu se substituer à ce courriel, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins de suspension de la décision du 14 janvier 2025.
5. En second lieu, alors que M. B entré en France en octobre 2023 et titulaire d’un titre de séjour pluriannuel mention « saisonnier » n’a pas contesté à l’audience son installation pérenne sur le territoire, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision du 7 février 2025 n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension de l’exécution des décisions des 14 janvier et 7 février 2025 sont rejetées, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2500173 de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs.
Fait à Besançon le 17 février 2025.
Le juge des référés
C. Schmerber
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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