Non-lieu à statuer 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2503272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. B… E… A…, représenté par Me Imbert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. S’il n’était pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui serait directement versée.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit de se maintenir sur le territoire français en l’absence de preuve de la notification régulière de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment s’agissant des risques dans son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, né le 20 mars 2000, a déposé en France, le 5 mars 2024, une demande de protection internationale. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 mai 2024. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 novembre 2024. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet du Val-d’Oise a obligé M. A…, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à quitter le territoire français dans délai un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 12 février 2025.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 24 septembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, la demande de M. A… tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’intégration et des naturalisations, qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n°24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, d’une délégation du préfet à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec ou non fixation d’un délai de départ volontaire ainsi que les décisions fixant le pays de destination, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi ni même allégué que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et notamment l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait mention du motif pour lequel le préfet a décidé d’éloigner l’intéressé du territoire français tiré du rejet de sa demande d’asile et elle rappelle sa situation personnelle et familiale. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 531-19 du même code : « La date de notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d’information de l’office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
8. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’extrait du fichier Telemofpra, produit par le préfet du Val-d’Oise, que le recours formé par M. A… contre la décision de l’OFPRA de rejet de sa demande d’asile, a été rejeté par une décision de la CNDA lue en audience publique le 13 novembre 2024 et notifiée le 27 novembre suivant. L’intéressé ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause le caractère probant de ces mentions, figurant dans l’extrait du fichier Télemofpra, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, ainsi que le mentionnent expressément les dispositions précitées de l’article R. 531-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, M. A… ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée du 12 février 2025, du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait en application du 4° de l’article L. 611-1 du même code l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination, de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée cette décision en ce qu’il serait exposé à des risques en cas de retour dans son pays d’origine.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. M. A… soutient, en se prévalant de rapports du Haut-commissariat aux réfugiés d’août 2021 et de février 2022 ainsi que des déclarations du porte-parole d’Amnesty International en septembre 2021, qu’il serait exposé à un risque de mauvais traitements en cas de retour en Afghanistan compte tenu de sa qualité de civil qui n’appartient pas au mouvement taliban ni ne le soutient, de son jeune âge au moment de son départ d’Afghanistan et au regard de la désorganisation générale du pays et de l’absence d’Etat de droit et de système de gouvernance. Toutefois, en se prévalant de la situation générale dans laquelle se trouve son pays d’origine, le requérant, dont la demande d’asile été rejetée par l’OFPRA puis la CNDA, comme indiqué au point 1, n’apporte pas d’élément permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 12 février 2025 présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Juge des référés ·
- Service public ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Carte de séjour
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Insécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assurance chômage ·
- Justice administrative ·
- Droit d'option ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Solidarité ·
- Régimes conventionnels
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Ordre public ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Fonctionnaire ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Compétence ·
- Affectation
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Jeune ·
- Congo ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Niger ·
- Titre ·
- Diplôme universitaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Nationalité ·
- Délai ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Excès de pouvoir ·
- Dilatoire ·
- Annulation
- Urbanisme ·
- Extensions ·
- Biodiversité ·
- Commune ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Bâtiment ·
- Activité économique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.