Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2301440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301440 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | la société par actions simplifiée ( SAS ) A Brothers |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) A Brothers demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet du Jura a délivré à M. B A un certificat d’urbanisme opérationnel négatif pour la réalisation d’une maison individuelle sur un terrain sis sur la commune d’Annoire.
La SAS A Brothers soutient que :
— le logement est envisagé sur une unité foncière viabilisée où plusieurs autres constructions sont projetées ;
— d’un point de vue géographique, une maison existait à cet emplacement et elle n’a jamais été inondée, en outre quatre logements ont été construits sur le même terrain avec une altimétrie inférieure à l’endroit du projet considéré ;
— la décision est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le plan local d’urbanisme intercommunal de la Plaine Jurassienne n’est pas élaboré et rien n’indique que le classement en zone agricole du terrain en litige sera maintenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient qu’aucun des moyens soulevés par la société requérante n’est fondé.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. Poitreau,
— les observations de Mme C pour la préfecture du Jura.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 avril 2023, M. B A a déposé une demande de certificat d’urbanisme opérationnel pour la construction d’une maison individuelle sur une parcelle cadastrée sise sur la commune d’Annoire (Jura). La commune ne disposant pas de document d’urbanisme opposable, le préfet du Jura a délivré à M. A le 26 mai 2023 un certificat d’urbanisme opérationnel négatif. La SAS A Brothers, dont il n’est pas contesté qu’elle est la propriétaire de la parcelle , demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée repose sur deux motifs, à savoir le fait que la parcelle en litige se situe en dehors des parties urbanisées de la commune et le fait que la parcelle se situe en zone rouge du plan de prévention des risques naturels d’inondations (PPRI) du Doubs où la construction de nouveaux logements est interdite.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». Aux termes de l’article L. 111-4 du même code : " Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : / 1° L’adaptation, le changement de destination, la réfection, l’extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; / 2° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d’opérations d’intérêt national ; / 2° bis Les constructions et installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l’acte de production et dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Ces constructions et installations ne peuvent pas être autorisées dans les zones naturelles, ni porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. L’autorisation d’urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle jouxte une parcelle construite à l’ouest mais se trouve bordée au nord et au sud par des espaces vierges de toute construction et à l’est par un hangar agricole. Eu égard à son emplacement par rapport à l’enveloppe bâtie de la commune d’Annoire, cette parcelle appartient à un espace agricole et n’est pas incluse dans les parties urbanisées de la commune. Si M. A est exploitant agricole, il n’établit ni même ne soutient que son projet de construction relèverait de l’une des exceptions au principe de constructibilité limitée prévues par les dispositions précitées de l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme. Par suite, la circonstance que cette parcelle soit viabilisée et qu’elle fasse partie d’une unité foncière plus vaste où plusieurs autres constructions sont projetées est sans incidence sur la légalité du premier motif de la décision contestée. Il en résulte que le premier moyen de la requête doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’article II-1 du règlement du PPRI du Doubs (basse vallée du Doubs) est relatif aux règles d’utilisation et d’exploitation des terrains en zone rouge. A ce titre, l’article II-1-1 de ce règlement y interdit la construction de nouveaux logements. En outre, il résulte de la note de présentation du PPRI pour la basse vallée du Doubs que « La zone rouge correspond d’une part aux zones d’aléa fort et très fort (), d’autre part aux zones inondables non urbanisées ou peu urbanisées quel que soit leur niveau d’aléa (). Ces zones sont à préserver de toute urbanisation nouvelle soit pour des raisons de sécurité des biens et des personnes (zones d’aléa fort et très fort), soit pour la préservation des champs d’expansion et d’écoulement des crues (zones peu ou pas urbanisées) (). La zone bleue correspond aux zones d’aléa faible et moyen situées en secteur urbanisé. La plupart des constructions et aménagements sont admis sous réserve du respect de prescriptions techniques destinées à réduire la vulnérabilité () ».
6. Il n’est pas contesté que la parcelle se situe en zone rouge du PPRI du Doubs et que le certificat d’urbanisme demandé par M. A avait pour objet la construction d’un nouveau logement. Si la société requérante fait valoir que quatre logements ont été construits sur le même terrain avec une altimétrie inférieure à proximité du projet considéré, elle ne conteste pas le fait que ces quatre logements se situaient en zone bleue du PPRI. Par ailleurs, à supposer qu’il ait existé par le passé une maison sur la parcelle , cette circonstance est sans incidence sur la légalité du second motif de la décision contestée. Il en résulte que le deuxième moyen de la requête doit être écarté.
7. En troisième lieu, si le certificat d’urbanisme contesté indique dans l’article 2 de son dispositif que « La communauté de communes de la Plaine jurassienne, à laquelle appartient la commune d’Annoire, a prescrit l’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) le 12 juillet 2016 qui classerait le terrain en zone agricole », l’élaboration de ce document d’urbanisme n’est pas l’un des motifs sur lequel est fondé ce certificat. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que ce document n’est pas encore élaboré et que rien n’indique que le classement en zone agricole du terrain en litige sera maintenu, doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SAS A Brothers tendant à l’annulation de la décision du 26 mai 2023 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS A Brothers est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée A Brothers et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2301440
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