Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2400590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 janvier 2024 et 3 avril 2025 ainsi qu’un mémoire complémentaire du 2 mai 2025 qui n’a pas été communiqué, M. B… C…,
Mme D… F…, Mme E… G… et Mme A… C…, représentés par
Me Cognat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 25 novembre 2023 par laquelle le président de la communauté de communes Alpes Provence Verdon « source de lumière » a refusé de faire droit à leur demande d’abrogation partielle de la délibération du 25 février 2019 approuvant le plan local d’urbanisme de la commune de Peyroules.
2°) d’enjoindre au président de la communauté de communes Alpes Provence Verdon « source de lumière » d’inscrire à l’ordre du jour leur demande d’abrogation partielle du plan local d’urbanisme de la commune de Peyroules dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Alpes Provence Verdon « sources de lumière » une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les emplacements réservés n°5 et 6 sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- ils sont incompatibles avec le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ;
- le règlement écrit est incohérent avec le règlement graphique.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février 2024, 24 juin 2024 ainsi qu’un mémoire complémentaire le 28 avril 2025 qui n’a pas été communiqué, la communauté de communes Alpes Provence Verdon « sources de lumière », représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- et les observations de Me Cognat, représentant des requérants.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 25 février 2019, le président de la communauté de communes Alpes Provence Verdon a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune de Peyroules. Les requérants demandent d’annuler la décision implicite née le 25 novembre 2023 par laquelle le président a refusé de faire droit à leur demande d’abrogation partielle de cette délibération en tant qu’elle institue les emplacements réservés n°5 et 6, grevés sur les parcelles WD 64 et WD 61.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) ».
En l’espèce, les requérants soutiennent que le rapport de présentation ne serait pas suffisamment précis sur le projet prévu pour les emplacements réservés n°5 et 6. Celui-ci mentionne toutefois que ces emplacements réservés permettront de créer une aire de stationnement paysagère au droit d’un sentier de randonnée menant à la Vieille ville. À l’égard de ces éléments, le rapport de présentation est suffisamment motivé pour comprendre les choix retenus et le moyen tiré de son insuffisance pourra être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
Il ressort des pièces du dossier que le Plan d’aménagement et de développement (PADD) a notamment pour objectif de poursuivre la bonne gestion des stationnements et déplacements routiers en valorisant l’entrée de la ville est et de créer des places de stationnement le long de la RD 452. En outre, celui-ci prévoit également d’améliorer le tourisme et le partenariat avec le conseil départemental en développant les sentiers de randonnées existants. Enfin, il prévoit d’améliorer les aires de stationnement situées dans les écarts. Ainsi, les emplacements réservés, situés le long de la RD452, qui ont pour objet la création d’aires de stationnement à proximité des sentiers de randonnées, ne contrarient pas les objectifs fixés par le PADD. Le moyen tiré de l’incohérence du règlement avec les objectifs du PADD doit donc être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques (…) ».
L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
Si les requérants exposent que ces nouvelles aires de stationnement seraient, d’une part, trop éloignées du départ du sentier de randonnée, il ressort des pièces du dossier que celles-ci ne se situent qu’à environ 300 mètres et qu’il est prévu de créer un aménagement piéton sur la départementale. D’autre part, l’intention de la commune est de développer le tourisme pédestre en créant 70 places de stationnement sur une aire paysagère sur des parcelles d’une superficie totale de 1 983 m² et elle n’a, à ce stade, pas à justifier de l’exactitude de ses projections de leur utilisation. Dans ces conditions, au stade de la création des emplacements réservés, ces derniers n’apparaissent pas disproportionnés. Les requérants ne sont ainsi pas fondés à soutenir que ces emplacements réservés seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, il ne ressort d’aucune disposition du règlement du PLU applicable en zone A une interdiction de créer des aires de stationnement, qui ne peuvent être regardées comme des constructions au sens de ce PLU. Le moyen sera, par suite, écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C… et autres doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge des requérants la somme de 1 800 euros à verser à la communauté de communes Alpes Provence Verdon « source de lumière ».
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… et autres verseront la somme de 1 800 euros à la communauté de communes Alpes Provence Verdon « source de lumière » au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, Mme D… F…,
Mme E… G… et Mme A… C… et à la communauté de communes Alpes Provence Verdon « source de lumière ».
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,
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