Non-lieu à statuer 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 28 sept. 2023, n° 2104683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2104683 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 7 novembre 2017, N° 1704362 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Sous le numéro 2102380, par une requête et des mémoires enregistrés le 10 mai 2021, le 6 juillet 2021, le 2 septembre 2021, le 14 septembre 2022 et le 16 janvier 2023, l’Institut de recherche pour le développement (IRD), représenté par la Selarl Maillot avocats et associés, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à lui verser une provision d’un montant de 566 792 euros toutes taxes comprises correspondant à la prise en charge des dommages matériels et immatériels subis à la suite des dysfonctionnements survenus dans le cadre de la construction du « véctopole » constitué d’un équipement scientifique de type « insectarium de confinement l1, l2 et l3 » et de laboratoires, assortie des intérêts à taux légal applicable sur le montant de 566 792 euros toutes taxes comprises initialement réclamé, à compter de la notification de la demande de prise en charge datée du 3 février 2020.
2°) de mettre à la charge de la société Axa France IARD une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a entrepris la construction d’un « vectopole » à Montpellier et a souscrit auprès de la compagnie Axa France IARD un contrat d’assurance dommages ouvrage pour cette opération de construction qui a pris effet le 12 juillet 2013 ;
— les travaux relatifs au lot n°10 chauffage-climatisation-traitement d’air-plomberie ont été réceptionnés le 12 juin 2015 ;
— plusieurs dysfonctionnements de la thermo-frigo-pompe et des installations de traitements d’air des insectariums de confinement ont été constatés au cours des mois de mars et juin 2017 ; ces sinistres ont été déclarés le 24 août 2017 auprès de l’assureur ;
— l’expert conclut que plusieurs malfaçons, erreurs de conception, de dimensionnement ou de percement de l’échangeur par erreur de fabrication entraînent une impossibilité pour l’installation de rendre le service pour lequel elle a été acquise ;
— l’insuffisance de performance du système de conditionnement d’air ne constitue pas un dommage distinct de la panne de la pompe à chaleur laquelle a été déclarée le 24 août 2017 ; la demande d’indemnisation n’est pas prescrite et en tout état de cause, ce sinistre a été déclaré le 3 février 2020 ;
— il détient à l’encontre de la société Axa assurance IARD une créance non sérieusement contestable et chiffre le préjudice en résultant à la somme de 566 792 euros toutes taxes comprises correspondant :
* aux frais de remplacement de la pompe à chaleur en tant que travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination :
— la somme de 360 000 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de remise en état ;
— la somme de 36 800 euros toutes taxes comprises au titre du financement de la mission de maîtrise d’œuvre y afférente ;
* pour les mesures conservatoires nécessitées pour permettre la sécurisation des installations et assurer la continuité du service public de recherche :
— la somme de 109 944 euros toutes taxes comprises au titre de groupes chaud et froid ;
— la somme de 58 998 euros toutes taxes comprises au titre de l’achat de quatre enceintes climatiques ;
* pour les autres préjudices financiers subis, une somme de 1 050 euros au titre de la convention de prestation renégociée du fait des dommages dont il s’agit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet 2021, 29 août et 29 novembre 2022, la société SA Axa France IARD, représentée par Me Jeanjean, conclut à la limitation de sa condamnation à la somme de 231 811,20 euros toutes taxes comprises, au rejet du surplus des sommes réclamées et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l’Institut de recherche pour le développement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation d’un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur sont irrecevables, faute pour l’Institut de recherche pour le développement d’avoir déclaré un tel sinistre en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ; subsidiairement, le sinistre est prescrit en application de l’article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances ; à titre infiniment subsidiaire, le sous-dimensionnement n’a pas été constaté et il n’est pas démontré qu’il constitue un vice de construction ; la méthode réparatoire préconisée par l’expert n’est pas adaptée et ne peut donner lieu à indemnisation ; il n’est présenté que de simples devis ;
— le désordre, relatif à la climatisation et au traitement de l’air comprimé (CTA), doit être indemnisé à hauteur d’une somme de 1 867,20 euros toutes taxes comprises ;
— l’indemnité allouée pour la location des groupes froid doit être limitée à 109 944 euros toutes taxes comprises ;
— l’achat de quatre enceintes climatiques n’était pas justifié dès lors que, d’une part, les factures produites sont antérieures à la déclaration du sinistre, d’autre part, l’Institut de recherche pour le développement avait procédé à la location de groupes de froid de secours ; ces acquisitions ne peuvent, en tout état de cause, donner lieu à indemnisation à compter du mois de juillet 2018, l’Institut de recherche pour le développement étant autorisé à réaliser les travaux ;
— l’indemnité relative à la prestation renégociée doit être rejetée dès lors qu’elle n’est pas justifiée dans sa réalité.
II – Sous le n°2104683, par une requête et des mémoires enregistrés le 8 septembre 2021, le 22 septembre 2022, 21 octobre 2022 et le 16 janvier 2023, l’Institut de recherche pour le développement (IRD) représenté par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) de condamner la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à lui verser une somme totale de 903 456,07 euros toutes taxes comprises, correspondant à la prise en charge des dommages matériels et immatériels subis à la suite des dysfonctionnements survenus dans le cadre de la construction du « vectopole » constitué d’un équipement scientifique de type « insectarium de confinement l1, l2 et l3 » et de laboratoires, assortie des intérêts à taux légal applicable sur le montant de 566 792 euros toutes taxes comprises initialement réclamé, à compter de la notification de la demande de prise en charge datée du 3 février 2020 ;
2°) de condamner la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice de jouissance dont il a été victime, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance ;
3°) de mettre à la charge définitive de la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la somme de 19 575,60 euros toutes taxes comprises les frais de l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du Tribunal, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance ;
4°) d’enjoindre à la société Axa France IARD de procéder au versement des sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce dernier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la société Axa France IARD une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a entrepris la construction d’un « vectopole » à Montpellier et a souscrit, auprès de la compagnie Axa France IARD, un contrat d’assurance dommages ouvrage pour cette opération de construction qui a pris effet le 12 juillet 2013 ;
— les travaux relatifs au lot n°10 chauffage-climatisation- traitement d’air-plomberie ont été réceptionnés le 12 juin 2015 ;
— plusieurs dysfonctionnements de la thermo-frigo-pompe et des installations de traitements d’air des insectariums de confinement ont été constatés au cours des mois de mars et juin 2017 ; ces sinistres ont été déclarés le 24 août 2017 auprès de l’assureur ;
— par une ordonnance n°1704362 du 7 novembre 2017, la présidente du Tribunal a désigné un expert qui a remis son rapport le 12 septembre 2019 ;
— l’expert conclut que plusieurs malfaçons, erreurs de conception, de dimensionnement ou de percement de l’échangeur, par erreur de fabrication, entraînent une impossibilité pour l’installation de rendre le service pour lequel elle a été acquise et chiffre le préjudice en résultant à la somme de 566 792 euros toutes taxes comprises correspondant :
* aux frais de remplacement de la pompe à chaleur en tant que travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle et assurer la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination :
— la somme de 360 000 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de remise en état ;
— la somme de 36 800 euros toutes taxes comprises au titre du financement de la mission de maîtrise d’œuvre y afférente ;
* pour les mesures conservatoires nécessaires pour permettre la sécurisation des installations et assurer la continuité du service public de recherche :
— la somme de 109 944 euros toutes taxes comprises au titre de groupes chaud et froid ;
— la somme de 58 998 euros toutes taxes comprises au titre de l’achat de quatre enceintes climatiques ;
* pour les autres préjudices financiers subis, une somme de 1 050 euros au titre de la convention de prestation renégociée du fait des dommages dont s’agit ;
— à la date d’enregistrement de la requête, Axa France n’a toujours pas versé les sommes dues au titre du contrat d’assurance dommages-ouvrage, malgré sa reconnaissance de la nature décennale des dommages ;
— il est fondé à actionner la garantie dommages-ouvrage souscrite auprès d’Axa France IARD dès lors que les désordres, intervenus dans un délai de dix ans à compter de la réception et qui affectent l’ouvrage, le rendent impropres à sa destination ;
— l’insuffisance de performance du système de conditionnement d’air ne constitue pas un dommage distinct de la panne de la pompe à chaleur laquelle a été déclarée le 24 août 2017 ; la demande d’indemnisation n’est pas prescrite et en tout état de cause, ce sinistre a été déclaré le 3 février 2020 ;
— il est fondé, dans ce cadre, à réclamer le paiement des travaux de réparation des dommages causés à l’ouvrage, la réparation des dommages immatériels subis par le maître de l’ouvrage résultant directement des dommages pris dans la garantie, les dépenses correspondant à l’exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages et de procéder à une actualisation des montants réclamés en tenant compte des sommes effectivement supportées par lui pour remédier définitivement aux dysfonctionnements soit une somme totale de 903 456,07 euros toutes taxes comprises correspondant :
— aux frais de remplacement de la pompe à chaleur en tant que travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle en assurant la solidité de l’ouvrage et un usage propre à sa destination :
— la somme de 465 866,40 euros toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de remise en état ;
— la somme de 52 152 euros toutes taxes comprises au titre du financement de la mission de maîtrise d’œuvre y afférente ;
* pour les mesures conservatoires nécessaires pour permettre la sécurisation des installations et assurer la continuité du service public de recherche :
— la somme de 337 416 euros toutes taxes comprises au titre de groupes chaud et froid ;
— la somme de 58 998 euros toutes taxes comprises au titre de l’achat de quatre enceintes climatiques ;
* pour les autres préjudices financiers subis une somme de 1 050 euros au titre de la convention de prestation renégociée du fait des dommages dont s’agit.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juillet, 29 août et 29 novembre 2022, la société SA Axa France IARD, représentée par Me Jeanjean, conclut à la limitation de sa condamnation à la somme de 231 811,20 euros toutes taxes comprises, au rejet du surplus des sommes réclamées et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l’Institut de recherche pour le développement une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation d’un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur sont irrecevables, faute pour l’Institut de recherche pour le développement d’avoir déclaré un tel sinistre en application de l’article L. 242-1 du code des assurances ; subsidiairement, le sinistre est prescrit en application de l’article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances ; à titre infiniment subsidiaire, le sous-dimensionnement n’a pas été constaté et il n’est pas démontré qu’il constitue un vice de construction ; la méthode réparatoire préconisée par l’expert n’est pas adaptée et ne peut donner lieu à indemnisation ; il n’est présenté que de simple devis ;
— le désordre relatif à la climatisation et au traitement de l’air comprimé (CTA), doit être indemnisé à hauteur d’une somme de 1 867,20 euros toutes taxes comprises ;
— l’indemnité allouée pour la location des groupes de froid doit être limitée à 109 944 euros toutes taxes comprises ;
— l’achat de quatre enceintes climatiques n’était pas justifié dès lors que, d’une part, les factures produites sont antérieures à la déclaration du sinistre, d’autre part, l’Institut de recherche pour le développement avait procédé à la location de groupes de froid de secours ; elles ne peuvent en tout état de cause pas donner lieu à indemnisation à compter du mois de juillet 2018, l’Institut de recherche pour le développement étant autorisé à réaliser les travaux :
— l’indemnité relative à la prestation renégociée doit être rejetée dès lors qu’elle n’est pas justifiée dans sa réalité ;
— elle justifie d’une proposition officielle d’indemnisation transmise au mois de décembre 2020 de sorte qu’elle ne peut être condamnée à verser des intérêts sur la somme de
566 792 euros toutes taxes comprises à compter du 3 février 2020.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 1704362 du 7 novembre 2017 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise ;
— l’ordonnance du 5 novembre 2019 taxant les frais d’expertise à la somme de 19 575,60 euros toutes taxes comprises.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bayada,
— les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public,
— et les observations de Me Castagnino, représentant l’IRD et de Me Gimenez, représentant la SA Axa France IARD.
Considérant ce qui suit :
1. L’Institut de recherche pour le développement (IRD) a entrepris la construction d’un équipement scientifique de type « insectarium de confinement l1, l2 et l3 », ainsi que de laboratoires à Montpellier, et a souscrit auprès de la compagnie Axa France IARD un contrat d’assurance dommages-ouvrage pour cette opération de construction qui a pris effet le 24 juillet 2013. Le lot n°10 « chauffage climatisation traitement d’air et plomberie » a été confié à la société SK génie climatique et la maitrise d’œuvre était assurée par un groupement, composé notamment de l’EURL Michel, le BETEM et la société INGEROP, la société Quali consult intervenant en qualité de bureau de contrôle. Les travaux ont donné lieu à réception le 12 juin 2015. Par courrier du 24 août 2017, l’Institut de recherche pour le développement a déclaré deux sinistres, une panne de la pompe à chaleur, survenue le 30 mars 2017, et une panne des installations de traitement de l’air le 29 juin 2017, auprès de la société Axa France IARD dans le cadre du contrat de garantie dommages-ouvrage Par une ordonnance n° 1704362 du 7 novembre 2017, la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a désigné un expert lequel a rendu son rapport le 12 septembre 2019. Par sa requête enregistrée sous le n° 2102380, l’Institut de recherche pour le développement demande le versement d’une provision d’un montant de 566 792 euros toutes taxes comprises et, dans la requête enregistrée sous le n°2104683, la condamnation d’Axa France IARD à payer la somme de 903 456,07 euros toutes taxes comprises, dues au titre de ce contrat.
2. Les deux requêtes, enregistrées sous les n°21002380 et sous le n°2104683, introduites par l’Institut de recherche pour le développement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer pour un seul jugement.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête n°2104683 :
En ce qui concerne l’application de la garantie contractuelle :
3. Aux termes de l’article L. 242-1 du code des assurances : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage (), fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, () une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 () / Toutefois, l’obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s’applique ni aux personnes morales de droit public () ni aux personnes morales exerçant une activité dont l’importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l’article
L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l’habitation « . Aux termes de l’annexe II de l’article A. 243-1 du même code définissant les clauses-types des contrats d’assurance de dommages ouvrage, rendu applicable en vertu de l’article L. 243-8 à tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance : » () 2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur () ". Ces dispositions, qui ont pour objet de permettre à l’assureur de faire constater les dommages par un expert et de proposer à l’assuré une indemnité destinée au financement des travaux de réparation des dommages, font obstacle à ce que l’assuré perçoive une indemnité en l’absence de déclaration de sinistre, ou bien tant que celle-ci n’a pas été notifiée à l’assureur.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’Institut de recherche pour le développement, qui a entrepris, ainsi qu’il a été dit, des travaux de conception d’un insectarium et de laboratoires, n’entrait pas dans le champ de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances définissant les clauses-types des contrats d’assurance de dommages ouvrage, rendu applicable en vertu de l’article L. 243-8 du même code, à tout contrat d’assurance souscrit par une personne assujettie à l’obligation d’assurance, dès lors que les travaux réalisés ne relevaient pas de la construction d’un immeuble à usage d’habitation. Par ailleurs, et contrairement à ce que fait valoir la société Axa IARD, les stipulations du point 5 des conditions générales du contrat d’assurance n’obligeaient pas l’assuré à déclarer un sinistre avant toute procédure de désignation d’un expert par le juge. Enfin, et en tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’Institut de recherche pour le développement a déclaré, le 24 août 2017 auprès de son assureur, deux pannes affectant la pompe à chaleur, survenues le 30 mars 2017, et les dysfonctionnements des installations de traitement de l’air en date du 24 août 2017. Lorsque le tribunal a été saisi, le 24 août 2017, de la demande de l’Institut de recherche pour le développement tendant à la condamnation de la société Axa IARD à l’indemniser de ces dommages, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’assureur, la déclaration de sinistre était déjà intervenue, si bien que l’assureur avait été mis à même de constater leur matérialité à la suite du dépôt du rapport par l’expert désigné par le juge le 12 septembre 2019 et de proposer une indemnité, ce qu’il a fait, par un courrier officiel du 14 décembre 2020, sans élever à cette occasion de contestation sur l’étendue des désordres. Contrairement à ce que soutient la société Axa France IARD, la déclaration de sinistre, qui portait sur la panne généralisée de la pompe à chaleur, visait nécessairement le sous-dimensionnement de l’installation. Par suite, la société Axa France IARD n’est pas fondée à soutenir que la demande d’indemnisation, présentée par l’Institut de recherche pour le développement, tendant à l’indemnisation des préjudices résultant d’un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur serait irrecevable faute de déclaration de sinistre préalable. Elle ne peut davantage soutenir que la créance dont se prévaut l’Institut serait prescrite en application de l’article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances.
5. En second lieu, l’expert judiciaire, dans son rapport du 12 septembre 2019, a relevé l’existence d’un percement de la pompe à chaleur, à la suite d’un réglage effectué par l’installateur mais non validé par le maître de l’ouvrage, et d’un sous dimensionnement de celle-ci. La compagnie Axa France IARD, qui admet sa garantie au titre du percement de la pompe à chaleur, conteste, en revanche, tout constat de sous-dimensionnement en soutenant que les opérations d’expertise n’ont pas démontré une insuffisance de puissance de l’installation et en faisant valoir que l’expert aurait dû appliquer un coefficient de foisonnement. Toutefois, l’application d’un tel coefficient, discuté dans le cadre des opérations d’expertise, a été expressément écarté par l’expert en raison des caractéristiques spécifiques d’utilisation de la machine dans l’insectarium, laquelle réclame une puissance constante. Si la Compagnie persiste dans sa contestation, les éléments qu’elle produit sont insuffisants pour remettre en cause la méthodologie et les conclusions du rapport d’expertise quant à l’existence d’un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur défaillante. Ces désordres, apparus pendant la période couverte par la garantie décennale, ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination qui est de permettre de maintenir une température constante afin de permettre l’élevage et le développement des moustiques et relèvent des risques couverts par le contrat d’assurance. Par suite, l’Institut de recherche pour le développement est fondé à se prévaloir d’un droit de créance sur la société AXA France IARD trouvant sa cause dans l’exécution du contrat d’assurance de dommages ouvrage.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité :
6. L’Institut de recherche pour le développement réclame, en premier lieu, le versement d’une somme de 465 866,40 euros toutes taxes comprises, suivant décompte général de travaux définitif établi le 30 mai 2022. Il résulte de l’instruction que la reprise des désordres a nécessité le remplacement complet de la pompe à chaleur, pour un montant évalué par l’expert à la somme de 360 000 euros toutes taxes comprises. Si la société AXA assurances IARD soutient que la réparation du percement de la pompe à chaleur était suffisante, il résulte de ce qui vient d’être dit au point précédent que l’installation présentait un sous-dimensionnement nécessitant l’installation d’une machine de puissance supérieure. Par ailleurs, si la compagnie AXA Assurance IARD demande une réduction des sommes réclamées par l’Institut de recherche pour le développement à hauteur de 94 333,10 euros hors taxes, en faisant valoir que le devis de la société SPIE mentionne des travaux qui n’ont pas été validés par l’expert, l’Institut de recherche pour le développement, qui produit une étude INGEBAT en date du 6 avril 2020, soutient, sans être sérieusement contredit, que les caractéristiques de la machine de remplacement a nécessité l’installation de micropieux afin d’assurer la solidité du sol sur lequel elle doit reposer et que les travaux étaient rendus indispensables en raison des difficultés techniques induites par les dimensions et le poids plus important de la pompe à chaleur. Eu égard au caractère utile de ces travaux pour faire cesser les désordres constatés, l’Institut de recherche pour le développement est fondé à demander le versement, à ce titre, d’une somme de 465 866,40 euros toutes taxes comprises.
7. En deuxième lieu, s’agissant des frais de mission de maîtrise d’œuvre, si l’Institut de recherche pour le développement réclame, à ce titre, le versement d’une somme de 52 152 euros toutes taxes comprises, il résulte de l’instruction que le décompte de paiement produit par ses soins mentionne une somme 40 392 euros toutes taxes comprises au titre des frais exposés par l’Institut demandeur. Par ailleurs, bien que l’expert judiciaire ait initialement évalué la mission de maîtrise d’œuvre à la somme de 36 800 euros toutes taxes comprises, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que la réparation des désordres a nécessité un complément de mission en raison des difficultés techniques liés au choix de la machine de remplacement. Par suite, l’Institut de recherche pour le développement est fondé à demander le versement, à ce titre, d’une somme de 40 392 euros toutes taxes comprises.
8. En troisième lieu, si l’Institut de recherche pour le développement sollicite le versement d’une somme de 337 416 euros toutes taxes comprises au titre de la location de groupes de froid depuis la survenance des pannes affectant la pompe à chaleur, il résulte du rapport de l’expert que ce dernier a autorisé l’Institut demandeur à réaliser les travaux à compter du 25 juillet 2018. Toutefois, si celui-ci ne produit pas d’éléments établissant les diligences accomplies pour effectuer les travaux dès la date du 25 juillet 2018, il résulte de l’instruction qu’il a transmis à l’expert judiciaire, dès le 15 février 2019, les documents d’appel d’offres réalisés par le bureau d’étude Kaplanski, et qu’il justifie de la réalisation d’une étude par INGEBAT, le 6 avril 2020, avant l’intervention de la société SPIE dans le cadre du marché public de travaux notifié le 27 août 2021. Dans ces conditions, et dès lors que la location de groupes de froid se justifiait par l’impossibilité partielle de l’Institut d’effectuer les travaux et rendait nécessaire le maintien des mesures conservatoires, celui-ci est fondé à réclamer le remboursement des frais de locations d’un groupe froid à hauteur de deux tiers de la somme qu’il réclame, soit une somme de 224 944 euros toutes taxes comprises. Par ailleurs, si l’institut de recherche pour le développement réclame le remboursement d’une somme de 58 998 euros toutes taxes comprises correspondant à l’achat de quatre enceintes climatiques, il résulte de l’instruction que l’achat de ces quatre enceintes climatiques, qui a été engagé entre les mois de janvier 2016 et novembre 2016, soit à des dates antérieures à la survenance du premier sinistre, ne peut donner lieu à indemnisation, quand bien même elles auraient été utilisées à titre conservatoire afin d’assurer le fonctionnement de l’installation.
9. L’Institut de recherche pour le développement allègue, en quatrième lieu, d’un préjudice résultant de la renégociation de la convention de prestation signée avec le CNRS et l’Université de Montpellier. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’une telle renégociation présente un lien avec les désordres subis par la pompe à chaleur. Ce poste de préjudice devra dès lors être écarté.
10. En cinquième et dernier lieu, si l’Institut de recherche pour le développement invoque, pour un montant de 30 000 euros, un préjudice de jouissance résultant de la privation d’utiliser pleinement le « vectopole » durant plusieurs mois, il ne fournit pas d’éléments suffisamment précis permettant d’apprécier la réalité et le montant de ce préjudice. Sa demande sur ce chef de préjudice devra dès lors être rejetée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que l’Institut de recherche pour le développement est fondé à demander la condamnation de la compagnie d’assurance Axa France IARD à lui verser une somme de 731 202,40 euros toutes taxes comprises.
Sur les conclusions à fin d’octroi d’une provision :
12. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions tendant au versement d’une provision présentée sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative présentées dans la requête n° 2102380 ont perdu leur objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les intérêts :
13. L’Institut de recherche pour le développement a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 566 792 euros toutes taxes comprises à compter du 10 février 2020, date de réception de la demande préalable du 3 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
14. Selon l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
15. Les frais et honoraires d’expertise ont été liquidés et taxés à la somme de 19 575,60 euros toutes taxes comprises par ordonnance du président du Tribunal en date du 5 novembre 2019 qui les a mis à la charge de l’Institut de recherche pour le développement. Il y a lieu, en application de ces dispositions, et de tout ce qui précède, de les mettre à la charge définitive de la compagnie d’assurance Axa France IARD .
16. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Institut de recherche pour le développement, qui n’est pas la partie perdante, la somme réclamée par la compagnie d’assurance Axa France IARD au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la compagnie d’assurances Axa France IARD le versement à l’institut de recherche pour le développement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°2102830.
Article 2 : La compagnie Axa France IARD est condamnée à verser à l’Institut de recherche pour le développement (IRD) la somme de 731 202,40 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2020 pour la somme de 566 792 euros TTC réclamées par la demande préalable du 3 février 2020.
Article 3 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 19 575,60 euros sont mis à la charge définitive de la compagnie d’assurance Axa France IARD.
Article 4 : Axa France IARD versera à l’institut de recherche pour le développement la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’institut de recherche pour le développement et à la compagnie d’assurance Axa France IARD.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Souteyrand, président,
— Mme Bayada, première conseillère,
— Mme Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
A. Bayada Le président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 septembre 2023,
La greffière,
M-A Barthélémy
N°2102380
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