Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2025, n° 2504218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Vanduÿnslaeger demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 avril 2025 par laquelle le maire de Toufflers a exclu ses enfants des activités périscolaires et extrascolaires, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Vu :
— la copie de la requête par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Par une décision du 23 avril 2025, le maire de Toufflers a décidé de ne plus admettre les enfants de Mme A aux activités scolaires et périscolaires organisées par la commune en raison de l’attitude de ses deux fils et de la sienne propre à l’encontre de l’équipe d’animation, de la direction du service et de l’équipe municipale. En se bornant à faire valoir que la mesure contestée la contraint à prendre en charge sa fille sur le temps méridien alors qu’elle est demanderesse d’emploi, la requérante n’établit pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. La condition d’urgence n’est donc pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’admettre à titre provisoire la requérante à l’aide juridictionnelle et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 7 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
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