Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500533 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er août 2024 et le 11 avril 2025, Me Dravigny a saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2301957 en date du 7 décembre 2023 en tant que cette décision, en son article 3, a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que le préfet du Territoire de Belfort refuse de verser une somme correspondant à la TVA de la somme mise à la charge de l’Etat alors qu’un jugement du tribunal du 21 juillet 2023 a jugé dans un cas transposable que la somme devait être entendue HT.
Par une ordonnance en date du 13 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossrieder,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Dravigny.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un jugement du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Besançon a mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Dravigny, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Une somme de 1 000 euros a été versée à Me Dravigny. Par la présente demande, la requérante sollicite du tribunal qu’il enjoigne au préfet du Territoire de Belfort de lui verser une somme complémentaire de 200 euros correspondant à la TVA sur la somme de 1 000 euros.
3. Il ne ressort pas des mentions du jugement que la somme mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit hors TVA. Cette somme, qui correspond à une indemnité couvrant les frais de procédure, ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services à titre onéreux réalisée pour le compte du défendeur. Ainsi, la partie débitrice des frais d’instance n’a dès lors pas à assujettir cette somme à la TVA. Par suite, l’État a exécuté le jugement en versant la somme de 1 000 euros ainsi mise à sa charge. En conséquence, la demande tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de ce jugement est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Me Dravigny.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Dravigny et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
S. GrossriederL’assesseur le plus ancien,
J. SeytelLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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