Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2417940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2417940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 juillet 2024, les 6 et 14 février, 15 mai, 28 juillet et 15 septembre 2025, la société Prologis Holding XXVIII, représentée par Me Keyhani et Me Jemmar, demande au tribunal :
1°) de prononcer le rétablissement du déficit de 943 496 euros reporté à l’ouverture de l’exercice clos en 2015 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société Prologis Holding XXVIII soutient que :
-
elle établit que sa filiale, A…, société à prépondérance immobilière, a constaté une très forte diminution de son actif net réévalué ;
-
elle était en droit de constater une provision correspondant à cette dépréciation et de la comptabiliser comme charge déductible fiscalement en application des dispositions du a sexies-0 bis de l’article 219 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier, 9 avril, 26 juin et 27 août 2025, l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Prologis Holding XXVIII est une holding qui détient 100 % des titres de A… et de l’EURL PROLOGIS France. Son activité principale est la gestion de son portefeuille de titres de participation et, à travers ses filiales, l’acquisition, l’exploitation, la location et la vente des actifs et droits immobiliers qu’elle détient consistant en des ensembles immobiliers situés au Havre. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Par une proposition de rectification du 20 décembre 2018, le service a notamment remis en cause, pour l’exercice clos en 2015, un déficit restant à reporter de l’exercice précédent de 943 496 euros. La société Prologis Holding XXVIII demande au tribunal de prononcer le rétablissement de ce déficit.
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment (…) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice. (…) Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d’un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. (…) / Par dérogation aux dispositions des premier et quinzième alinéas, la provision pour dépréciation qui résulte éventuellement de l’estimation du portefeuille est soumise au régime fiscal des moins-values à long terme défini au 2 du I de l’article 39 quindecies ; (…) ». Aux termes de l’article 219 du même code : « I. (…) a sexies-0 bis. Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s’appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l’actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l’application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l’entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice d’une profession non commerciale. / Les provisions pour dépréciation afférentes aux titres exclus du régime des plus et moins-values à long terme en application du premier alinéa cessent d’être soumises à ce même régime ».
D’une part, une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d’un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu’ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d’être évaluées avec une approximation suffisante, qu’elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l’exercice et qu’elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l’entreprise. D’autre part, pour les redressements qui portent sur des provisions, il appartient, au préalable, au contribuable de justifier, non seulement du montant des sommes correspondantes, mais de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité.
Il résulte de l’instruction que le service a constaté que la société Prologis Holding XXVIII avait déduit au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015 un montant de 943 496 euros correspondant à un déficit restant à reporter au titre de l’exercice précédent et que ce déficit provenait de l’exercice 2013 au cours duquel la société avait déduit en charges une provision pour dépréciation sur titres de participation d’un montant de 1 119 005 euros. La société Prologis Holding XXVIII soutient que les titres en litige sont ceux de sa filiale A…, société à prépondérance immobilière, qui a constaté une très forte diminution de son actif net réévalué, et produit à l’appui de sa requête un tableau de dépréciation de ces titres. Elle joint à son mémoire en réplique un rapport en anglais établi par la société CBRE le 31 décembre 2013 intitulé « Valuation report Prologis European Properties Fund II (PEPF II) Quaterly Desktop Valuation » dans lequel la plupart des informations a été occultée sauf celles concernant l’actif Le Havre DC5, évalué à 11 700 000 euros net, ainsi qu’une note explicative du même organisme établie le 7 février 2025, qui décrit de manière très générale la méthode d’évaluation appliquée. Ainsi que le fait valoir l’administration, le lien entre l’actif Le Havre DC5 et A… n’est pas démontré puisque ledit rapport ne mentionne ni le nom de A… ni celui de la société requérante. Cette dernière produit également une lettre du cabinet CBRE du 2 juin 2025 qui indique que l’actif Le Havre DC5 Parc du Hode est détenu par Prologis France LXVIII ainsi que l’acte d’acquisition par ladite EURL, le 23 avril 2007, de parcelles de terrain à bâtir gérées par le Port autonome du Havre à Saint Vigor d’Ymonville en Seine-Maritime, dans le parc du Hode 2 et l’avis de taxe foncière 2013 correspondant à ces parcelles. Toutefois, ces documents, dont le premier a été établi après l’enregistrement de la requête, ne suffisent pas d’établir le lien entre l’actif Le Havre DC5 et A…. En outre, à supposer que le rapport concerne effectivement les actifs détenus par A…, il se borne à définir la valeur de marché de l’actif Le Havre DC5 au 31 décembre 2013, sans, au demeurant, préciser les éléments chiffrés retenus pour parvenir à cette évaluation, et cette seule valeur ne permet pas, à elle seule, de démontrer la dépréciation alléguée des titres de l’EURL. De même, si la société évoque la situation négative de sa filiale, la seule production du tableau de dépréciation précité non accompagné de justificatifs, ne saurait suffire à établir la réalité de cette situation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service a estimé que le déficit reportable correspondant à la provision litigieuse ne pouvait pas être imputé par la société Prologis Holding XXVIII sur l’exercice clos le 31 décembre 2015.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Prologis Holding XXVIII tendant au rétablissement du déficit de 943 496 euros reporté à l’ouverture de l’exercice clos en 2015 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Prologis Holding XXVIII est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Prologis Holding XXVIII et à l’administrateur de l’Etat en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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