Rejet 31 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 juil. 2025, n° 2300960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux actif-ves et retraité-es des établissements publics et privés de la ville d'Amiens et d'Amiens Métropole |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 mars 2023 et 29 mai 2024, le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux actif-ves et retraité-es des établissements publics et privés de la ville d’Amiens et d’Amiens Métropole demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Amiens a approuvé le principe du recours à une délégation de service public comme mode de gestion de la fourrière automobile municipale et a autorisé son maire à engager et conduire à son terme la procédure de consultation correspondante ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Amiens une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la délibération attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors, d’une part, qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 28 du décret du 30 mai 1985, toutes facilités n’ont pas été données aux membres du comité technique pour exercer leurs fonctions dans la mesure où ils n’ont pas été rendus destinataires, au moins huit jours avant la date de la séance au cours de laquelle a été examinée la question du recours à une délégation de service public comme mode de gestion de la fourrière automobile municipale, de documents comportant une information suffisante afin de se prononcer de manière éclairée et, d’autre part, qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 30-1 de ce même décret, l’avis du comité technique n’a pas été de nouveau sollicité alors que cette question avait recueilli un avis défavorable unanime des représentants du personnel de ce comité lors de sa précédente séance du 23 novembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 avril et 9 août 2024, la commune d’Amiens conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le syndicat requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Harang, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux actif-ves et retraité-es des établissements publics et privés de la ville d’Amiens et d’Amiens Métropole demande l’annulation de la délibération du 26 janvier 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Amiens a approuvé le principe du recours à une délégation de service public comme mode de gestion de la fourrière automobile municipale et a autorisé son maire à engager et conduire à son terme la procédure de consultation correspondante.
2. Aux termes de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». À l’appui d’un recours contre la délibération par laquelle l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale se prononce sur le principe d’une délégation de service public local, peuvent être utilement invoqués des moyens relatifs aux vices propres dont cette décision serait entachée ou à la légalité du principe du recours à un délégataire pour la gestion du service.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les comités techniques sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1° À l’organisation et au fonctionnement des services ; / () « . Aux termes de l’article 28 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors applicable : » Toutes facilités doivent être données aux membres des comités pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance. / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des documents permettant au comité technique d’apprécier les incidences sur l’organisation et le fonctionnement des services de la commune d’Amiens du recours à une délégation de service public comme mode de gestion envisagé de la fourrière automobile municipale, laquelle était auparavant gérée en régie directe, a été porté à la connaissance de ses membres treize jours avant la séance lors de laquelle cette question a été examinée. Le comité technique étant, en application des dispositions précitées de l’article 33 de la loi du 26 janvier 1984, appelé à émettre un avis sur cette seule question, le syndicat requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que les membres dudit comité n’auraient pas reçu une information suffisante leur permettant de se prononcer de manière éclairée sur l’opportunité du choix de la commune de recourir à un mode de gestion en lieu et place d’un autre.
5. En second lieu, aux termes de l’article 30-1 du décret du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors applicable : « Lorsqu’une question à l’ordre du jour dont la mise en œuvre nécessite une délibération de la collectivité ou de l’établissement recueille un avis défavorable unanime des représentants du personnel, cette question fait l’objet d’un réexamen et donne lieu à une nouvelle consultation du comité technique dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours et excéder trente jours. La convocation est adressée dans un délai de huit jours aux membres du comité. / () ». En vertu de ces dispositions, un réexamen et une nouvelle consultation du comité technique sont nécessaires quand l’ensemble des votes a été défavorable sans qu’aucun participant au vote ne s’abstienne.
6. Il ressort des pièces du dossier que le comité technique de la commune d’Amiens a été consulté le 23 novembre 2022 sur le projet à l’origine de la délibération contestée et que six de ses membres se sont, lors de cette séance, abstenus de voter sur ce projet. Un tel vote n’ayant, dès lors, pas été unanimement défavorable, le syndicat requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une nouvelle consultation aurait dû être organisée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux actif-ves et retraité-es des établissements publics et privés de la ville d’Amiens et d’Amiens Métropole doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux actif-ves et retraité-es des établissements publics et privés de la ville d’Amiens et d’Amiens Métropole est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des fonctionnaires et agents territoriaux actif-ves et retraité-es des établissements publics et privés de la ville d’Amiens et d’Amiens Métropole et à la commune d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Thérain, président,
— M. Wavelet, premier conseiller,
— M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
J. HarangLe président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Peine ·
- Procédures fiscales ·
- Courrier
- Etats membres ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Allemagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Allocation sociale ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Université ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Marches ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Technique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision d’éloignement
- Holding ·
- Actif ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Rétablissement ·
- Charges
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Formulaire ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Syndicat ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contrat de concession ·
- Eau potable ·
- Communication de document ·
- Société par actions ·
- Défense
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avis favorable ·
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Avis
Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°85-565 du 30 mai 1985
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.