Rejet 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 13 mars 2025, n° 2502116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502116 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. A B, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder un délai de départ volontaire de trente jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vie privée et familiale et de l’absence de menace à l’ordre public que représente son comportement ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— les décisions sont entachées d’un défaut de motivation, en l’absence de prise en compte des circonstances humanitaires le concernant ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des circonstances humanitaires qu’il présente ;
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée, notamment concernant son risque de soustraction, ce qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en l’absence de menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mars 2025, Mme Le Roux, magistrate désignée, a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 juillet 1970, est entré sur le territoire français le 8 janvier 2020, sous couvert d’un visa de court séjour, valable du 3 décembre 2019 au 30 mai 2020. Il a été exceptionnellement autorisé à se maintenir sur le territoire français, sous couvert d’une attestation provisoire de séjour, valable jusqu’au 29 juillet 2020 et délivrée par la préfecture de Mayenne en raison des restrictions de circulation et des mesures mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19. Par un premier arrêté du 11 février 2025, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera susceptible d’être renvoyé, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois Par un second arrêté du même jour, la préfète du Rhône a assigné M. B à résidence dans le département du Rhône pour une durée maximale de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande l’annulation des deux arrêtés précités, en ce qu’ils lui font obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcent à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de dix-huit mois et l’ont assigné à résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur le 28 janvier 2024 : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
3. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise et cite les textes dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la nationalité de M. B, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que sa situation personnelle et familiale, et expose les motifs précis au fondement de l’obligation de quitter le territoire français opposée au requérant. Il en résulte que la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, suffisante en l’espèce, ni des autres pièces du dossier, que cette décision, qui n’est pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, aurait été édictée au terme d’un examen incomplet de sa situation. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de cette décision et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent, par suite, être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ".
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle a été adoptée au motif du maintien irrégulier du requérant sur le territoire français, après l’expiration de la validité de son visa, et sans qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour. En se bornant à faire état, de manière très générale et non circonstanciée, aux liens qui l’unissent à la France au regard de la durée de son séjour sur ce territoire, M. B n’établit aucunement que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, alors qu’il ressort des termes de la décision attaquée, que le requérant ne conteste pas, que sa femme et ses trois enfants résident en Tunisie, et qu’il ne justifie d’aucun lien personnel ou familial sur le territoire français. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’elle serait fondée sur la menace à l’ordre public que constituerait son comportement. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
7. En l’espèce, les décisions litigieuses visent et citent les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 3° de l’article L. 612-1, le 2° de l’article L. 612-3, ainsi que les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Elles exposent également les motifs de fait sur lesquels elles se fondent, notamment la circonstance que M. B n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement adoptée à son encontre par le préfet de la Mayenne le 11 août 2021, et qu’il ne justifie pas d’un hébergement stable sur le territoire français, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne fait par ailleurs mention d’aucune circonstance humanitaire spécifique qui n’aurait pas été prise en considération par la préfète du Rhône, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français qu’elle fait état de l’absence de circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle au prononcé d’une telle mesure. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
8. En second lieu, en se bornant à faire état, de manière très générale et non circonstanciée, aux liens qui l’unissent à la France au regard de la durée de son séjour sur ce territoire et à l’absence de menace pour l’ordre de public que constituerait son comportement, M. B n’établit aucunement que les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il ressort des termes des décisions attaquées, que le requérant ne justifie ni d’un hébergement stable, ni de la réalité de ses moyens d’existence sur le territoire français, que sa femme et ses trois enfants résident en Tunisie et qu’il s’est déjà soustrait à une mesure d’éloignement en date du 11 août 2021. En outre, ces décisions ne se fondent pas sur la circonstance que son comportement constituerait une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et des circonstances humanitaires qu’il présente doit être écarté.
Sur la décision portant assignation à résidence :
9. En premier lieu, il ressort des termes de la décision portant assignation à résidence, qu’elle vise les dispositions utiles sur lesquelles elle se fonde, notamment les articles L. 731-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Concernant le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre que présente M. B, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle se fonde sur le maintien irrégulier du requérant sur le territoire français, ainsi que sur son défaut de présentation de document d’identité ou de voyage. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée, et cette motivation, qui n’est pas stéréotypée et qui n’a pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, ne révèle pas de défaut d’examen sérieux de la situation particulière de M. B.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
11. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
12. En se bornant à soutenir que la décision l’assignant à résidence dans le département du Rhône, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, assortie d’une obligation de pointages bihebdomadaires, les lundis et jeudis, entre 9h et 18h, à la direction zonale de la police aux frontières de Lyon, porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, sans établir les activités avec lesquelles ses obligations seraient incompatibles, M. B ne démontre pas que ces obligations seraient inadaptées et feraient peser sur lui une contrainte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir par rapport à l’objectif poursuivi, qui consiste à s’assurer qu’il respecte l’interdiction qui lui est faite de sortir du département du Rhône, où il est assigné à résidence. Dans le même sens, le requérant n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle permettant de démontrer que la mesure d’assignation à résidence, dans son principe ou ses modalités, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, alors que M. B fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, et qu’il n’est pas contesté qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, la circonstance qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, qui ne motive pas en l’espèce la décision attaquée, ne saurait, à elle seule, entacher cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’atteinte disproportionnée portée à sa liberté d’aller et de venir et de mener une vie familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des deux arrêtés de la préfète du Rhône du 11 février 2025, présentées par M. B, doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre des frais de l’instance et au titre des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Responsable ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Allemagne
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Allocation sociale ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Marches ·
- Critère ·
- Candidat ·
- Notation ·
- Technique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Refus ·
- Administration ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Défense ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Critère ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Formulaire ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Livre ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Honoraires ·
- Sapiteur ·
- Montant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Peine ·
- Procédures fiscales ·
- Courrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Avis favorable ·
- Permis de conduire ·
- Examen ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Avis
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision d’éloignement
- Holding ·
- Actif ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Filiale ·
- Titre ·
- Rétablissement ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.