Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 sept. 2025, n° 2501721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 août 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le chef d’établissement de l’université Claude Bernard Lyon à Villeurbanne a rejeté sa candidature pour la première année de la formation conduisant au diplôme national de master « informatique » ;
2°) d’enjoindre à l’université Claude Bernard Lyon à Villeurbanne de procéder au réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ». Et aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : () Rhône () ».
3. La requête présentée par M. A est dirigée contre la décision du 8 juillet 2025 de l’université Claude Bernard Lyon à Villeurbanne rejetant sa candidature pour la première année de la formation conduisant au diplôme national de master « informatique ». Il résulte de ces dispositions et des pièces transmises à l’appui du dossier, que dès lors que l’université Claude Bernard Lyon a son siège à Villeurbanne, commune du département du Rhône, le tribunal administratif de Lyon est compétent territorialement pour statuer sur cette requête. Par suite, il y a lieu de transmettre au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris et à M. B A.
Fait à Besançon, le 8 septembre 2025.
La présidente,
C. Schmerber
N°2501721
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Référé précontractuel ·
- Offre irrégulière ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Irrégularité ·
- Technique
- Commissionnaire de transport ·
- Capacité professionnelle ·
- Région ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Sanction ·
- Diplôme
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Italie ·
- L'etat ·
- Responsable ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Information
- Solidarité ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Amende ·
- Action sociale ·
- Aide ·
- Dette ·
- Remise
- Tierce personne ·
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Administration ·
- Assistance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Contribuable ·
- Avis ·
- Légalité externe ·
- Finances ·
- Impôt direct
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire ·
- Regroupement familial ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Recours contentieux ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Droit au logement ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Délai ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Livre ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Régularisation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.