Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 23 oct. 2025, n° 2406369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406369 le 27 juin 2024 et un mémoire non communiqué enregistré le 8 octobre 2025, Mme B… C… et M. A… C…, représentés par Me David Bapceres (cabinet DBKM Avocats), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Ain a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse de leur dette de revenu de solidarité active d’un montant de 10 810,03 euros et dont le solde s’élève à 9 856,20 euros ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département de l’Ain a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse de cette même dette de revenu de solidarité active ;
3°) d’annuler les décisions implicites du 28 mai 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Ain a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse de leur dette de prime d’activité pour un montant de 1,71 euros, d’aide personnalisée au logement pour un montant de 28 euros, de prime exceptionnelle de fin d’année pour un montant de 686,01 euros et de l’aide exceptionnelle de solidarité pour un montant de 300 euros ;
4°) de prononcer la remise gracieuse de ces indus ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Ain et du département de l’Ain la somme de 1 200 euros chacune à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la caisse d’allocations familiales de l’Ain n’a pas compétence pour accorder ou refuser une remise gracieuse de dette en matière de revenu de solidarité active ;
- ils sont de bonne foi et placés dans une situation de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Ain conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y a plus à statuer sur la requête, les indus étant soldés à la date de son introduction et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions relatives à la remise gracieuse des dettes de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement, de prime exceptionnelle de fin d’année et de l’aide exceptionnelle de solidarité au motif que les indus étant déjà soldés à la date d’introduction de la requête, de telles demandes sont dépourvues d’objet.
M. et Mme C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 31 octobre et 15 novembre 2024.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406897 le 10 juillet 2024, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 8 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me David Bapceres (cabinet DBKM Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le département de l’Ain lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 833 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette amende ;
3°) d’enjoindre au département de lui rembourser les sommes déjà récupérées le cas échéant au titre de cette amende ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve d’un avis émis dans des conditions régulières par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ;
- le département ne démontre pas avoir respecté les exigences du principe du contradictoire
;
- la décision attaquée méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
- le département n’établit aucun grief de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative et ne démontre pas l’existence d’une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
III. Par une requête, enregistrée sous le n° 2406898 le 10 juillet 2024, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 8 octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me David Bapceres (cabinet DBKM Avocats), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle le département de l’Ain lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 833 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette amende ;
3°) d’enjoindre au département de lui rembourser les sommes déjà récupérées le cas échéant au titre de cette amende ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Ain la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de preuve d’un avis émis dans des conditions régulières par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 du code de l’action sociale et des familles ;
- le département ne démontre pas avoir respecté les exigences du principe du contradictoire
;
- la décision attaquée méconnaît les principes de nécessité et de proportionnalité des peines ;
- le département n’établit aucun grief de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative et ne démontre pas l’existence d’une fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le département de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2025.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Fullana Thevenet.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel des affaires à l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a déposé une demande de revenu de solidarité active auprès de la caisse d’allocations familiales de l’Ain le 26 mars 2020 en déclarant être séparée avec un enfant mineur à charge. A la suite d’un contrôle diligenté par la caisse d’allocations familiales, Mme C… a fait l’objet d’une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. En outre, la caisse d’allocations familiales de l’Ain a notifié à Mme C…, le 20 mars 2023, un trop-perçu d’aides sociales, dont le revenu de solidarité active, pour un montant total de 11 368,41 euros et a infligé aux époux C…, par décision du 7 juin 2023, une amende administrative pour fraude au revenu de solidarité active d’un montant de 1 833 euros. Par leurs requêtes, Mme et M. C… demandent au tribunal d’annuler diverses décisions relatives à leurs demandes tendant à la remise gracieuse de leurs dettes ainsi que la décision du 29 janvier 2024 du département de l’Ain relative au prononcé de l’amende administrative d’un montant de 1 833 euros.
Les requêtes de Mme et M. C…, présentent à juger des questions identiques ou communes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la remise gracieuse de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la caisse d’allocations familiales n’avait pas compétence pour examiner la demande de remise gracieuse présentée en matière de revenu de solidarité active est relatif à un vice propre dont la décision attaquée serait entachée et est, dès lors, inopérant. Un tel moyen ne peut par conséquent qu’être écarté.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige d’un montant initial de 10 810,03 euros et dont le solde s’établit à la somme de 9 856,20 est consécutif à l’impossibilité de procéder au contrôle des ressources de Mme C… et de la situation du couple qu’elle forme avec M. C…, compte tenu de leur absence de réponse ou de leurs réponses parcellaires aux multiples demandes de pièces et d’informations adressées par la caisse d’allocations familiales, circonstance qui a par ailleurs conduit à la radiation de Mme C… de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Les requérants ne font état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier leur comportement et ne peuvent, dès lors, être regardés comme étant de bonne foi. Une telle circonstance fait obstacle, indépendamment de la situation de précarité dans laquelle ils se trouveraient, laquelle est, au demeurant, loin d’être établie, à la remise gracieuse de leur dette de revenu de solidarité active.
Sur la remise gracieuse des autres indus mis à la charge de Mme C… :
Il résulte de l’instruction et en particulier de la décision du 26 avril 2024 de la caisse d’allocations familiales que les indus de prime exceptionnelle de fin d’année, d’aide exceptionnelle de solidarité, d’aide personnalisée au logement et de prime d’activité étaient soldés à la date à laquelle Mme et M. C… ont sollicité la remise gracieuse des dettes afférentes à ces indus. Par suite, leurs conclusions tendant à l’annulation des décisions implicites du 28 mai 2024 par lesquelles la caisse d’allocations familiales de l’Ain a rejeté leur demande tendant à la remise gracieuse de ces dettes qui doivent en réalité être regardées comme étant dirigées contre la décision du 26 avril 2024 qui rejette ces demandes et leurs conclusions tendant à ce que la remise gracieuse de ces dettes leur soit octroyée étaient dépourvues d’objet à la date d’introduction de leur requête et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’amende administrative :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » et aux termes de son article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Il résulte de l’instruction que c’est par une décision du 7 juin 2023 que le département de l’Ain a décidé d’infliger aux époux C… une amende administrative d’un montant de 1 833 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, décision confirmée, à la suite d’un recours gracieux exercé par Mme C…, par une décision du 11 juillet 2023, notifiée aux requérants avec la mention des voies et délais de recours au plus tard le 25 juillet 2023, ainsi qu’en atteste l’avis de réception produit en défense et comportant la signature de Mme C…. Il en résulte que le délai de recours contre la décision infligeant une amende administrative au couple expirait au plus tard le 26 septembre 2023 et qu’avant cette date, aucun recours ni aucune demande d’aide juridictionnelle n’ont été introduits. Par conséquent, la décision attaquée du 29 janvier 2024 qui rappelle aux intéressés qu’une pénalité administrative d’un montant de 1 833 euros leur est infligée présente un caractère purement confirmatif et n’est pas de nature, en dépit de la circonstance qu’elle mentionne à nouveau les voies et délais de recours, à rouvrir le délai de recours. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité des requêtes de Mme et M. C… dirigées contre la décision du 29 janvier 2024 doit être accueillie.
Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme et M. C… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, en ce compris les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, à M. A… C…, au département de l’Ain et à la caisse d’allocations familiales de l’Ain.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
D. El Khatabi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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