Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 29 avr. 2026, n° 2600689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600689 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, M. F…, représenté par Me Ghanassia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
M. F… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’autorité de la chose jugée par la cour administrative d’appel de Lyon ;
- méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- méconnaît son droit au séjour en tant que parent d’enfants européens scolarisés tel que prévu par l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les articles 3 de l’accord franco-marocain et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée, doit être annulée par voie de conséquence, méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, méconnaît l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
La préfète conteste chacun des moyens invoqués.
Vu les autres pièces du dossier.
M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fourcade a été entendu au cours de l’audience publique, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
M. B… F…, ressortissant marocain né le 1er janvier 1978, a épousé, le 23 février 2008, Mme G… E…, ressortissante polonaise. Le couple a eu trois enfants, A…, C… et D…, nés en Italie, respectivement en 2008, 2010 et 2014. M. F…, arrivé sur le territoire français en 2016, a obtenu plusieurs titres de séjour en qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne entre le 22 octobre 2016 et le 19 novembre 2021. Si M. F… a fait l’objet le 17 avril 2022 d’un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, celui-ci a été annulé par un arrêt n°22LY03286 de la Cour administrative d’appel de Lyon rendu le 23 janvier 2024. En exécution de cet arrêt, il s’est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu’au 15 mai 2025 et dont il a demandé le renouvellement. Par l’arrêté contesté du 22 décembre 2025, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. /L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
D’autre part, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention particulière à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
C’est sur un motif d’ordre public que le refus de titre contesté est fondé, l’intéressé ayant été condamné à six reprises entre 2019 et 2025 pour des délits routiers notamment pour conduite de véhicule sous l’emprise d’alcool et des faits de violence à l’égard de la mère de son enfant né en 2019. Si ces faits sont graves, il ressort des pièces du dossier, que M. F…, inséré professionnellement, réside régulièrement en France depuis près de dix ans et qu’il a la garde exclusive de ses trois premiers enfants, tous scolarisés, leur mère étant hébergée dans un foyer de vie pour adultes handicapés (l’ESTHI) situé à saint Martin d’Hères. Il ressort d’un jugement du 16 septembre 2025 du juge des enfants, que ceux-ci connaissent « une évolution positive malgré les condamnations pénales dont leur père a fait l’objet ». En outre, la mère de son fils né en 2019 a attesté de ce que ses relations avec le requérant se sont apaisées et de ce que ce dernier, va chercher leur fils à l’école et le garde jusqu’à ce qu’elle le récupère après son travail et qu’il lui achète des vêtements. Dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. F… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 décembre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an et désignant le pays de renvoi, dès lors privées de base légale, doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, l’annulation prononcée par le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel elle repose, que la préfète délivre à M. F… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement.
D’autre part, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français implique que la préfète fasse supprimer dans le système d’information Schengen le signalement de l’intéressé aux fins de non-admission. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Ghanassia sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Isère du 22 décembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. F… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de procéder à la suppression du signalement de M. F… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Ghanassia la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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