Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 mai 2025, n° 2504007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504007 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 2025, la société Tp Manno, représentée par Me Ricquart, demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
-1°) d’annuler la décision de passation par la commune de Villargondran d’un marché public de travaux, selon la procédure adaptée, portant sur la réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique et de la décision ayant rejeté son offre ;
— 2°) d’ordonner la reprise de la procédure au stade de l’appel d’offres ;
— 3°) de condamner la commune de Villargondran à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir en qualité de candidate à la procédure de passation du marché public de travaux directement lésée par l’irrégularité flagrante attachée au non classement de son offre ;
— le pouvoir adjudicateur a dénaturé l’offre du candidat évincé ou méconnu les règles relatives à la transparence et à l’égalité de traitement dans l’analyse des offres à raison de la dénaturation/erreur manifeste d’appréciation du contenu des pièces accompagnant son dossier de candidature.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, la commune de Villargondran, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Tp Manno à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 11h00 ont été entendus :
— le rapport de M. Vial-Pailler, juge des référés ;
— les observations de Me Ricquart pour la société Tp Manno ;
— les observations de Me Laurent pour la commune de Villargondran.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Villargondran a lancé une consultation, sous la forme d’une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché de travaux portant sur la réalisation d’un terrain de football en gazon synthétique. Le dossier de consultation des entreprises était constitué notamment du règlement de la consultation, ainsi que du cahier des clauses techniques particulières (CCTP). La société Tp Manno a déposé une offre pour le lot n°1 « terrassements, revêtements, terrain de sport, VRD, clôtures ». Suivant un courrier du 7 avril 2025 adressé par voie dématérialisée, la commune de Villargondran a informé la société Tp Manno que son offre avait été estimée irrégulière et que l’offre de la société Martoia avait été retenue. La société Tp Manno demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative d’annuler la décision de passation de ce marché et de la décision ayant rejeté son offre, d’ordonner à la commune la reprise de la procédure au stade de l’appel d’offres.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». En vertu de ces dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
Sur le caractère irrégulier de l’offre de la société requérante :
3. Aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». L’article L. 2152-2 dudit code dispose que « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. ».
4. Aux termes de l’article 8.2 du règlement de la consultation : « Critères de jugement des offres : Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles L.2152-1 à L.2152-4, R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique et donnera lieu à un classement des offres. L’attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière pourra faire l’objet d’une demande de régularisation, à condition qu’elle ne soit pas anormalement basse. En revanche, toute offre inacceptable ou inappropriée sera éliminée. Les critères retenus pour le jugement des offres sont indiqués ci-dessous et pondérés de la manière suivante : (). Aux termes de son article 8-3 : » Critères d’exclusion des offres : " La non-conformité des matériaux suivants par rapport aux critères énoncés dans le CCTP entraînera une irrégularité de l’offre et un non-classement de celle-ci :
• Le complexe synthétique (couche de souplesse + gazon synthétique)
• La garantie de 10.5 ans sur le complexe synthétique :
o Respectant les valeurs sportives pour le terrain de football pour les années N et N+10,
• La grave drainante 0/20 type B,
• La grave non traitée 0/63,
L’attestation de garantie devra émaner exclusivement du fournisseur et devra impérativement préciser les points suivants :
• Nom du client
• Adresse du chantier
• Nom du gazon synthétique et référence du ou des procès-verbaux du gazon proposé,
• Aucune contrainte de temps de jeu,
• Aucune contrainte de type de chaussure,
• Garantie sur les valeurs sportives foot : 10.5 années, respect des valeurs pour les années N et N+10,
• Garantie sur les défauts et malfaçons sur 10.5 années à partir de la date de réception,
En l’absence de cette attestation de garantie avec l’ensemble des points listés ci-dessus, l’offre sera jugée irrégulière.
L’absence de procès-verbal d’un laboratoire agréé indépendant conforme aux normes NF P 90-112 (12/2016) et EN 15330-1 (10/2013), entraînera également une irrégularité de l’offre et un non-classement de cette dernière. () ".
5. Aux termes de l’article 5.2 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°1 : ORIGINE ET QUALITE DES MATERIAUX : 5.2.1 GNT 0/80 pour purges. Les purges seront réalisées avec un matériau 0/80 de type D31 ou R21 ou assimilé, selon la classification du GTR. Ses spécifications seront les suivantes : • Teneur en fines à 0.063mm comprise entre 2 et 8% (fuseau) • Dmax ( 80mm () Les matériaux seront fournis par l’entrepreneur, ils proviendront de roches massives ou de gisement alluvionnaire. Ils seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre. () L’ensemble des matériaux seront présentés avec une fiche d’identification comprenant tous (es résultats nécessaires pour l’appréciation de la qualité et seront soumis à l’agrément du maître d’œuvre. () ". Aux termes de l’article 6.2.4 Grave drainante 0/20 type B : La grave drainante 0/20 devra répondre aux exigences de la norme NF P90 112 et aux prescriptions énoncées ci- dessous : () Les caractéristiques techniques devront répondre aux exigences ci-dessous. • Teneurs en fines à 0.063mm comprises entre 0 et 5% • Equivalent de sable SE ) 70 • Résistance à la fragmentation LA ( 25 • Perméabilité K 5.10« m.s1 à 95% de l’OPM () ».
6. Le règlement de la consultation prévu par l’acheteur pour la passation d’un contrat est obligatoire dans toutes ses mentions. L’autorité administrative ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres. Par ailleurs, l’irrecevabilité de l’offre du requérant peut être invoquée par l’administration pour la première fois devant le juge du référé précontractuel, la circonstance que l’acheteur a classé l’offre du requérant ne faisant pas obstacle à ce qu’elle invoque devant le juge du référé précontractuel l’irrégularité de celle-ci.
7. Il résulte des dispositions de l’article 8.3 du règlement de la consultation rappelées au point 4 que la non-conformité des matériaux par rapport aux critères énoncés dans le CCTP entraînait une irrégularité de l’offre et un non-classement de celle-ci, et ce s’agissant notamment de la grave drainante 0/20 type B et de la grave non traitée 0/63. Le courrier de rejet de l’offre de la requérante en date du 7 avril 2025 indique à tort qu’en méconnaissance de l’article 8-3 du règlement de la consultation, l’absence de fiche technique pour le GNT 0/63 et la grave drainante 0/20 type B entraîne l’irrégularité de son offre et le non classement de celle-ci alors que, ainsi que le fait valoir la requérante, elle avait communiqué les fiches techniques des matériaux établies par un laboratoire agréé indépendant et indiqué l’origine des matériaux en précisant : ruisseau « la frèche » à Saint-Rémy de Maurienne. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’analyse des offres que le document produit par la société TP Manno mentionne une teneur en fines de 7,9 % alors que, ainsi que précisé au point 5, l’article 6.2.4 Grave drainante 0/20 type B : précisait que les teneurs en fines à 0.063mm devaient être comprises entre 0 et 5%. Par suite, la commune de Villargondran était fondée à écarter l’offre présentée par la société TP Manno, qui ne respectait pas les prescriptions du règlement de la consultation et du cahier des clauses techniques particulières rappelées aux point 4 et 5, comme irrégulière. Par suite, la société TP Manno Hygiène, qui n’est pas fondée à soutenir que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre et méconnu les règles relatives à la transparence et à l’égalité de traitement dans l’analyse des offres, n’est pas susceptible d’avoir été lésée par les différents manquements qu’elle invoque.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de la société TP Manno tendant à l’annulation de la décision de passation par la commune de Villargondran de ce marché et de la décision rejetant son offre doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à la reprise de la procédure au stade de l’appel d’offres.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société TP Manno, partie perdante, doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villargondran tendant à l’application de ces dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société TP Manno est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villargondran au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TP Manno et à la commune de Villargondran.
Fait à Grenoble, le 2 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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