Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2302499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2302499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2023 et le 2 juillet 2024, Mme B A épouse C, représentée par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 254 712, 29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa réclamation indemnitaire, eux-mêmes capitalisés ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance, notamment les frais d’expertise s’élevant à 850 euros, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices consécutifs à un accident de travail sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
— au titre des frais divers, elle sollicite une indemnité de 143 718, 69 euros correspondant aux frais d’assistance par une tierce personne pour la période antérieure à la consolidation, soit six heures par jour pendant 847 jours puis dix heures par semaine jusqu’à la consolidation ; elle a déjà perçu une provision de 77 933 euros ;
— au titre des préjudices patrimoniaux permanents, elle sollicite la somme de 19 340,40 euros correspondant à six heures par semaine d’assistance par une tierce personne du 1er novembre 2021 au 13 septembre 2023 ; elle sollicite la somme de 60 000 euros au titre des frais supplémentaires nécessités par l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique et son renouvellement tous les sept ans jusqu’à ce qu’elle atteigne l’âge de quatre-vingt ans ;
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, elle sollicite une indemnité totale de 15 886, 20 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire ; le juge des référés lui a accordé une provision de 15 000 euros de sorte qu’elle est bien fondée à demander le versement de 886, 20 euros ; en réparation des souffrances endurées, elle a perçu une provision de 10 000 euros qu’elle estime suffisante ; en réparation de son préjudice esthétique temporaire, elle a perçu une provision de 2 000 euros qu’elle estime suffisante ;
— au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents, elle subit un déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 92 700 euros ; le préjudice esthétique permanent peut être évalué à 3 000 euros ; elle sollicite une indemnité de 3 000 euros en réparation de son préjudice sexuel ; son préjudice d’agrément peut être évalué à 10 000 euros ;
— elle est fondée à solliciter la prise en charge des frais d’expertise par l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au tribunal de ramener l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— les décisions du juge du référé provision n’ont pas l’autorité de la chose jugée et il incombe au juge du fond de statuer tant sur le principe que sur le montant de la dette ;
— s’agissant des frais d’assistance par une tierce personne avant la consolidation, le rapport d’expertise se borne à rapporter les allégations de l’intéressée sans prendre parti sur la nécessité du recours à l’assistance par une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; en tout état de cause, le taux horaire devrait être fixé à 11 euros et le préjudice ne pourra être indemnisé à un montant supérieur à 78 573, 42 euros ; s’agissant des frais d’assistance par une tierce personne après consolidation, il serait fait une juste appréciation du taux horaire en le fixant à 11 euros dès lors que la requérante ne démontre ni même n’allègue avoir besoin d’une assistance spécialisée ; ce préjudice ne pourra être indemnisé à un montant supérieur à 6 420, 86 euros ;
— s’agissant du véhicule adapté, l’expert se borne à indiquer qu’il serait utile sans préciser qu’il est nécessaire ; la requérante ne démontre ni n’allègue avoir procédé à l’acquisition d’un nouveau véhicule ; elle ne peut être indemnisée que du surcoût de l’installation d’une boîte automatique, soit 1 500 euros ; pour le renouvellement dans le futur, elle ne pourra être indemnisée qu’à hauteur de 5 519, 78 euros ;
— au regard du référentiel de l’Oniam, le déficit fonctionnel temporaire ne pourra être indemnisé à un montant supérieur à 9 123, 33 euros ;
— les souffrances endurées ne pourront être indemnisées à un montant supérieur à 8 281 euros ;
— l’indemnisation allouée au titre du préjudice esthétique temporaire devra être ramenée à de plus justes proportions ;
— le déficit fonctionnel permanent ne pourra être indemnisé à un montant supérieur à 87 282, 50 euros ; selon la règle de Balthazar, le taux d’incapacité permanente partielle doit être établi à 28, 05 % ;
— le préjudice esthétique permanent ne pourra être indemnisé à un montant supérieur à 2 126 euros ;
— s’agissant du préjudice sexuel, l’expertise n’est pas de nature à établir un lien suffisamment certain entre l’accident de service et les troubles de libido et les difficultés positionnelles ; si le lien était considéré comme établi, le montant alloué devrait être ramené à de plus justes proportions.
— la requérante n’apporte pas de précision et de pièces permettant d’établir l’existence du préjudice d’agrément ; en tout état de cause, la somme allouée devrait être ramenée à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 16 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre 2024 à 12 heures.
Des pièces produites pour Mme C à la demande du tribunal ont été enregistrées le 7 février 2025 et communiquées dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par des lettres du 6 février 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de la requête en tant qu’elles concernent les chefs de préjudice mentionnés dans la demande indemnitaire du 18 janvier 2022, qui avaient déjà été appréciés par l’expert dans son rapport du 18 septembre 2021, à savoir les frais liés à l’assistance par tierce personne pour la période courant jusqu’au 18 septembre 2021, le déficit fonctionnel temporaire pour la période courant jusqu’au 18 septembre 2021, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. Ces dommages étaient en effet révélés dans toute leur ampleur à la date de la décision implicite de rejet de sa première réclamation et Mme C n’a pas saisi le juge du fond avant l’expiration du délai de deux mois qui a couru de nouveau à compter de la notification de l’ordonnance du juge des référés statuant sur sa demande de provision. Les demandes relatives à ces chefs de préjudices, pour la période qui a couru jusqu’au 18 septembre 2021, sont tardives.
Des observations sur ce moyen, présentées pour Mme C, ont été enregistrées le 10 février 2025 et communiquées.
Vu :
— l’ordonnance n° 2100889 du 28 septembre 2021 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal a taxé les honoraires d’expertise à la somme de 800 euros ;
— l’ordonnance n° 2200814 du 22 septembre 2022 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal a taxé les honoraires d’expertise à la somme de 850 euros ;
— l’ordonnance n° 2201151 du 1er décembre 2022 par laquelle le juge des référés a accordé une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Hebmann, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, surveillante pénitentiaire au sein de la maison d’arrêt de Dijon, a été victime d’un accident de service le 22 juillet 2015 sur son lieu de travail. Elle a repris ses fonctions selon un mi-temps thérapeutique en novembre 2020. L’expert désigné par le juge des référés du tribunal pour évaluer son état et ses préjudices a remis son rapport le 18 septembre 2021. Par une lettre datée du 18 janvier 2022, reçue le 22 janvier suivant, Mme C a présenté une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée. Par une ordonnance n° 2201151 du 1er décembre 2022, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, a ordonné le versement par l’Etat à Mme C d’une provision d’un montant total de 104 933 euros. A la suite de la consolidation de son état, une nouvelle mesure d’expertise a donné lieu au dépôt d’un second rapport le 13 septembre 2022 et Mme C a présenté, par une lettre du 19 juin 2023, une nouvelle demande indemnitaire, laquelle a été implicitement rejetée. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner l’Etat de lui verser la somme de 254 712, 29 euros en réparation de ses préjudices en sus de la somme déjà allouée par le juge des référés dans son ordonnance du 1er décembre 2022, soit une demande totale de 359 645, 29 euros.
Sur la recevabilité de la requête :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours () ».
3. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
4. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
5. D’autre part, l’article R. 421-5 du même code prévoit que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». L’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code, aux termes desquelles, dans son premier alinéa : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. », ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que, dans son premier alinéa : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis () ». Enfin, le 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
6. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent.
7. Enfin, la saisine du juge des référés aux fins de versement d’une provision interrompt le délai de recours contentieux contre la décision de l’administration ayant rejeté la demande d’indemnisation. Le délai commence à courir à nouveau à compter de la notification au requérant de l’ordonnance du juge des référés. Si le demandeur qui a obtenu du juge des référés le bénéfice d’une provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative (CJA) doit la reverser en tout ou en partie lorsque le juge du fond, statuant sur sa demande pécuniaire ou sur une demande du débiteur tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, décide que la créance invoquée n’est pas fondée ou qu’elle est d’un montant inférieur au montant de la provision, tel n’est pas le cas lorsque le juge du fond rejette la demande dont il est saisi pour un motif tiré de l’irrecevabilité ou de la prescription de l’action au fond. En ce cas, les sommes accordées par le juge des référés à titre de provision sont définitivement acquises.
8. Il résulte de l’instruction que, par courrier du 18 janvier 2022, reçu le 22 janvier suivant par l’administration, Mme C a demandé l’indemnisation de préjudices qu’elle estimait avoir subis en raison de son accident de travail survenu en 2015. Elle a alors sollicité la somme de 142 554, 29 euros au titre de l’assistance par tierce personne jusqu’au 18 septembre 2021, la somme de 22 165,67 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire pour la période courant jusqu’au 18 septembre 2021, la somme de 15 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Cette demande a été implicitement rejetée et Mme C a présenté un référé provision, enregistré le 24 mars 2022, dans le délai de recours de deux mois qui avait commencé à courir à la date du rejet implicite de sa demande. Toutefois, alors que ce référé provision a donné lieu à une ordonnance datée du 1er décembre 2022, notifiée le 3 décembre 2022 à Mme C, celle-ci n’a pas présenté de requête au fond dans le délai de deux mois qui a couru de nouveau à compter de la notification de l’ordonnance.
9. Mme C a par la suite demandé à l’administration l’indemnisation de préjudices causés par le même fait générateur par un courrier du 19 juin 2023. Elle a sollicité une indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne pour toute la période préalable à la consolidation ainsi que pour la période après consolidation courant jusqu’au 13 septembre 2023, des frais de véhicule adapté, l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire pour toute la période préalable à la consolidation, ainsi que des sommes dues au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d’agrément.
10. Dès lors que cette demande faisait suite à la consolidation de son état et à l’organisation d’une seconde expertise, les dommages qui ont été appréciés par l’expert uniquement à l’occasion de la seconde expertise doivent être regardés comme ayant été révélés dans toute leur ampleur par les conclusions du rapport d’expertise établi le 13 septembre 2022. Mme C était par suite fondée à saisir l’administration d’une nouvelle réclamation sur la base de ces nouveaux éléments et, en cas de refus, à introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus. En revanche, les conclusions indemnitaires de la requête sont tardives en tant qu’elles concernent les chefs de préjudice mentionnés dans la demande indemnitaire du 18 janvier 2022 qui avaient déjà été appréciés par l’expert dans son rapport du 18 septembre 2021 et qui n’ont pas donné lieu à une appréciation différente lors de la seconde expertise, à savoir les frais liés à l’assistance par tierce personne pour la période courant jusqu’au 18 septembre 2021, le déficit fonctionnel temporaire pour la période courant jusqu’au 18 septembre 2021, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire. Elles sont, dans cette mesure, irrecevables.
Sur l’étendue du litige :
11. Aux termes de l’article R. 541-4 du code de justice administrative : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ».
12. En l’absence de recours recevable formé par la requérante et de recours formé par l’Etat tendant à la fixation définitive de la dette, il ne revient pas au tribunal de se prononcer sur les demandes qui figuraient dans la première demande indemnitaire et qui ont donné lieu à l’ordonnance du juge des référés du 1er décembre 2022, laquelle demeure exécutoire et obligatoire.
Sur les autres conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
13. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité.
14. Il est constant que Mme C a été victime d’une chute le 22 juillet 2015, pendant son service, et que cet accident a été reconnu imputable au service. Il ne résulte pas de l’instruction que cet accident est imputable, même partiellement, à une faute de la victime. Ainsi, Mme C est fondée à rechercher la responsabilité sans faute de l’Etat pour réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de cet accident de service, autres que des pertes de revenus et l’incidence professionnelle.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
15. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme C, née le 29 décembre 1982, a initialement présenté des douleurs au niveau du genou droit puis à compter de la fin de l’année 2016 des lombosciatalgies droites de type S1 et une tendinite dans la région du coude droit. Elle a été opérée le 5 mars 2018 du genou droit et a présenté par la suite une algodystrophie. Elle a continué à ressentir d’importantes douleurs sans que les divers examens d’imagerie réalisés ne permettent d’identifier de substratum anatomique susceptible d’être à l’origine de ces douleurs. Elle utilise en permanence une canne anglaise du côté droit et se déplace avec une nette boiterie. L’expert a également constaté des douleurs au niveau des deux épaules qui sont sans lien avec l’accident de service. Il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme C peut être regardé comme consolidé à la date du 30 octobre 2021 et qu’elle a repris son travail à plein temps à compter du 1er novembre 2021.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux frais d’assistance par une tierce personne :
16. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, en prenant en compte, sous la forme d’une année portée à 412 jours, les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que des congés payés, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
17. Il résulte du rapport d’expertise que Mme C a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de 10 heures par semaine du 18 septembre 2021 au 31 octobre 2021 pour assurer notamment l’entretien de son domicile, des déplacements et la garde de ses enfants. Contrairement à ce que soutient le garde des sceaux, ministre de la justice, l’expert s’est expressément prononcé sur la nécessité de cette assistance, notamment en réponse à un dire de la requérante. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait application d’un taux horaire de 14,5 euros, correspondant au montant du salaire minimum de croissance pour cette période, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait perçu une aide finançant l’assistance par tierce personne, l’Etat doit être condamné à verser à Mme C une somme de 982 euros au titre de la période courant du 18 septembre 2021 au 31 octobre 2021.
18. A compter de la consolidation de son état de santé, il résulte du rapport d’expertise que Mme C a eu besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de six heures par semaine pendant un an, soit jusqu’au 13 septembre 2023. L’aide nécessaire étant une aide non spécialisée, il sera fait application d’un taux moyen horaire de 15, 40 euros, correspondant au montant moyen du salaire minimum de croissance pour cette période, augmenté des cotisations sociales patronales, en calculant l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches, jours fériés et congés payés. Dans ces conditions, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait perçu une aide finançant l’assistance par tierce personne, l’Etat doit être condamné à verser à Mme C une indemnité de 10 118 euros au titre de la période courant du 1er novembre 2021 à la date du présent jugement.
Quant aux frais de véhicule adapté :
19. L’expert a relevé que les douleurs séquellaires et la difficulté d’utiliser des pédales rendaient utile l’acquisition d’une voiture à boîte de vitesse automatique. Il résulte des pièces versées par la requérante que son foyer a acquis en novembre 2017, pour 12 900 euros, un véhicule d’occasion de 2014 ayant 40 000 km au compteur. Pour établir le surcoût de la boîte automatique qu’elle n’a pas acquise, la requérante se borne à produire quelques annonces concernant la vente de véhicules d’occasion du même modèle que le sien mais pourvus d’une boîte automatique et en conclut que ces véhicules coûteraient en moyenne 22 000 euros, soit environ 10 000 euros de plus que le coût d’acquisition de son véhicule à boîte manuelle. Toutefois, les quelques annonces de vente de véhicules à boîte automatique produites ne concernent pas spécifiquement des véhicules comparables en termes de kilométrage et d’ancienneté à celui de la requérante. Le préjudice indemnisable au titre des frais d’adaptation d’un véhicule nécessaire pour permettre à la victime de se déplacer n’est constitué que par le surcoût lié à l’achat d’un véhicule adapté. Compte tenu du caractère peu probant des pièces produites par la requérante et du surcoût moyen d’un véhicule doté d’une boîte automatique par rapport à un véhicule pourvu d’une boîte de vitesse manuelle, il sera fait une juste appréciation du surcoût en l’évaluant à 2 000 euros. En outre, il y a lieu, en l’absence de circonstances particulières, de prendre en compte un renouvellement du véhicule tous les sept ans. Compte tenu du surcoût de 285,71 euros par an, sur la base d’une conservation d’un véhicule pendant sept ans, d’un coefficient de capitalisation d’une rente viagère de 43.822 par référence au barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022, le préjudice s’établit à la somme de 12 520 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
20. Il résulte du rapport d’expertise que Mme C a subi un déficit fonctionnel total le 5 mars 2018, un déficit fonctionnel temporaire évalué à 50 % du 16 mars au 8 juin 2017 et du 10 avril 2018 au 21 juin 2018. Elle a également subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 25 % du 22 juillet 2015 au 15 mars 2017, du 9 juin 2017 au 4 mars 2018, du 6 mars 2018 au 9 avril 2018, du 22 juin 2018 au 30 octobre 2020 ainsi qu’un déficit fonctionnel temporaire évalué à 10 % du 1er novembre 2020 au 30 octobre 2021. Pour la période en litige, courant du 19 septembre 2021 au 30 octobre 2021, soit 42 jours, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 55 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
21. L’expert a évalué le taux de déficit fonctionnel permanent à 30 % en indiquant avoir retenu 15 % au titre du déficit d’extension et de flexion du genou, 8 % au titre de la tendinite du coude et 8 % au titre des lombalgies avec radiculalgies sciatiques intermittentes. S’il a précisé avoir déterminé le taux global selon la règle dite de Balthazard, après avoir relevé que les pathologies présentaient un lien fonctionnel entre elles, son calcul est toutefois erroné comme le fait valoir l’administration, le taux global devant être corrigé à 28 % (soit 15 % puis 6,8 % puis 6,2 %). Eu égard à ce taux et à l’âge de la requérante à la date de consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui allouer 55 000 euros à ce titre.
Quant au préjudice esthétique permanent :
22. L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent qu’il a évalué à 2 sur 7 en raison d’une boiterie et de l’utilisation d’une canne. Il sera fait une juste appréciation de chef de préjudice en allouant à la requérante une indemnité de 2 000 euros.
Quant au préjudice sexuel :
23. L’expert a seulement relevé dans son rapport que Mme C faisait état de troubles de la libido et de difficultés positionnelles. La requête n’est pas assortie de précisions permettant au tribunal d’apprécier la réalité de ce chef de préjudice. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande formée à ce titre.
Quant au préjudice d’agrément :
24. Mme C fait valoir qu’elle pratiquait de nombreuses activités sportives, notamment de la natation, de la marche et du vélo, et qu’elle fréquentait une salle de sport. Elle n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir qu’elle serait privée de l’exercice d’activités de loisirs dans des conditions lui ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle qui assure la réparation du déficit fonctionnel permanent. Les attestations de ses proches sont insuffisantes à l’établir. Par suite, aucune somme ne peut être allouée au titre du préjudice d’agrément, qui n’est pas établi.
25. Il résulte de ce qui précède que l’Etat est condamné à verser à Mme C une indemnité de 80 675 euros sur le fondement de sa responsabilité sans faute.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
26. Mme C a droit au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 80 675 euros à compter du 21 juin 2023, date de réception de sa deuxième demande indemnitaire. La capitalisation a été demandée le 30 août 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 juin 2024, date à laquelle était due pour la première fois une année d’intérêts, ainsi que le cas échéant à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les dépens et les frais liés au litige :
27. Les frais et honoraires de la première expertise confiée au Dr D ont été taxés et liquidés à la somme de 800 euros par l’ordonnance n° 2100889 du 28 septembre 2021 visée ci-dessus. Les frais et honoraires de la deuxième expertise confiée au même médecin ont été taxés et liquidés à la somme de 850 euros par l’ordonnance n° 2200814 du 22 septembre 2022 visée ci-dessus. Il y a lieu de mettre ces dépens à la charge définitive de l’Etat.
28. Il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser la somme de 80 675 euros à Mme C, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023. Les intérêts échus à la date du 21 juin 2024, puis le cas échéant à chaque échéance annuelle, seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 650 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée pour information au Dr D.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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