Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2602291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
la décision est entachée d’incompétence ;
il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et n’a pu, dès lors, présenter ses observations écrites, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’illégalité du refus de délai de départ volontaire entraîne l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’incompétence ;
il n’a pas été informé qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et n’a pu, dès lors, présenter ses observations écrites, en méconnaissance du droit d’être entendu ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité qui affecte l’obligation de quitter le territoire français sans délai ;
elle n’est pas motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’assignation à résidence :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
elle est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget-Vitale en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Pouget-Vitale, magistrat désigné ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. C…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête ; Me Airiau soulève par ailleurs, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, des moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen dès lors que le préfet a considéré à tort que le requérant n’avait entamé aucune démarche en vue de régularisation sa situation et qu’au regard de l’irrégularité de la décision de classement sans suite de sa demande de titre de séjour, le préfet doit réexaminer sa situation ; que le refus de délai de départ volontaire et l’interdiction de retour en France, entachés des mêmes vices mais aussi d’une deuxième erreur de fait dès lors qu’il justifie d’un hébergement stable, doivent également être annulés.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant serbe né en 1992, est entré en France courant 2019, selon ses déclarations. Après le rejet de sa demande d’asile, il a fait l’objet le 18 janvier 2022 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. A l’issue d’une procédure de retenue administrative pour vérification de son droit au séjour, M. C… a fait l’objet le 8 mars 2026 d’un arrêté du préfet du Bas-Rhin portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et interdiction de retour en France pour une durée d’un an. Par un deuxième arrêté du même jour, M. C… a été assigné à résidence. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. C… à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant le délai de départ volontaire, interdisant le retour en France et portant assignation à résidence :
Il ressort des pièces du dossier que les décisions en cause ont été signées par M. A… D…, sous-préfet de permanence et secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, qui était compétent pour ce faire en vertu d’un arrêté de délégation du préfet du Bas-Rhin du 1er décembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de la police aux frontières d’Entzheim le 8 mars 2026, M. C… a été précisément interrogé sur la perspective d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(…) ».
Le requérant reproche au préfet du Bas-Rhin d’avoir considéré à tort qu’il se maintenait en France sans avoir sollicité la régularisation de son séjour, révélant ainsi une erreur de fait et un défaut d’examen de sa situation. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formulé le 1er juillet 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour ayant donné lieu à une décision de classement sans suite du préfet du Bas-Rhin prise le 2 juin 2025, au regard de l’incomplétude de sa demande. Si M. C… soutient que cette décision de classement sans suite est irrégulière, dès lors qu’il n’aurait pas reçu la dernière demande de pièces complémentaires formulée par le préfet le 25 avril 2025, cette décision de classement sans suite relève d’un litige distinct, de sorte qu’au regard des circonstances existantes à la date de la décision en litige, le préfet du Bas-Rhin a, à bon droit, pu considérer que le requérant n’avait pas entamé de démarches en vue de régulariser son séjour. Les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent ainsi être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en 2019 au plus tôt, soit à l’âge de 27 ans. Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise le 18 janvier 2022 à laquelle il n’a pas déféré. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante étrangère, il n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité, l’intensité, et l’ancienneté de cette relation, de sorte que M. C… doit être considéré comme célibataire sans charge de famille en France, tandis qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches personnelles à l’étranger. Au regard de ses conditions de séjour en France, et en dépit des emplois exercés par le requérant en août 2020, puis d’avril 2022 à octobre 2023, le préfet du Bas-Rhin n’a donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d’une vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En quatrième lieu, M. C… soutient que l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination entraîne l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il se prévaut à ce titre de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne C-636/23 du 1er août 2025, rendu sur renvoi préjudiciel d’une juridiction belge. Toutefois, alors que le droit belge se caractérise par l’existence d’un acte unique englobant la constatation du séjour irrégulier, l’obligation de quitter le territoire, l’octroi ou le refus d’un délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et, le cas échéant, l’interdiction de retour, le législateur français a fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire et de la décision fixant le pays de destination des décisions autonomes, distinctes de la mesure d’éloignement. Ainsi, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont notamment l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. Dans ces conditions, l’arrêt susvisé de la Cour de justice de l’Union européenne, qui a été rendu dans le contexte spécifique du droit belge, n’est pas de nature à invalider le choix du législateur français fondé sur une succession de décisions formellement distinctes et ne lie donc pas le juge français. Dès lors, l’éventuelle illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ou de la décision fixant le pays de destination ne saurait avoir pour conséquence d’annuler celle portant obligation de quitter le territoire français. Ces moyens doivent donc, en tout état de cause, être écartés comme manquant en droit.
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que le requérant a été entendu sur la perspective d’une mesure d’éloignement dans son pays d’origine. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
Si le préfet du Bas-Rhin a, à tort, considéré que M. C… ne justifiait pas d’un justificatif de domicile, il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle a également été prise au regard du fait que le requérant s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement. Il résulte de l’instruction que le préfet du Bas-Rhin aurait pris la même décision de refus de délai de départ volontaire en se fondant exclusivement sur le 5° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, les éléments évoqués au point 9 sont insuffisants pour établir qu’en obligeant M. C… à quitter le territoire français sans délai, le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France :
Selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. Le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui le fondent, le préfet n’étant pas tenu de motiver spécifiquement la durée de l’assignation et l’obligation de présentation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté attaqué fait obligation au requérant de se présenter les mardis et jeudis, hors jours fériés, aux services de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg (aéroport d’Entzheim) pour confirmer sa présence. Le requérant n’établit pas que le principe ou les modalités de l’assignation à résidence en litige seraient entachées d’erreur d’appréciation. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le magistrat désigné,
V. Pouget-Vitale
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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