Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 nov. 2025, n° 2510422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 octobre 2025 et 2 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2025 à raison d’un bien sis 49, rue Jules Caron à Elnes (62).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. / (…) ». Aux termes de l’article R. 198-10 de ce livre : « (…) / La direction générale des finances publiques (…) statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (…) ». L’article L. 199 du même livre prévoit que : « (…) les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…) ». Aux termes de l’article R. 199-1 dudit livre : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / (…) ».
4. En méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête de M. A… n’était accompagnée ni d’une décision de l’administration fiscale rejetant une réclamation préalable présentée pour contester la cotisation primitive litigieuse de taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2025 à raison du bien sis 49, rue Jules Caron à Elnes, ni de la preuve de dépôt d’une telle réclamation. En application des dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le requérant a été invité, par un courrier du 12 février 2024, notifié le même jour, à régulariser sa requête avant l’expiration d’un délai de quinze jours. En réponse à cette demande, M. A… a versé au dossier une réclamation préalable en date du 20 octobre 2025, ainsi qu’une preuve de dépôt délivrée le 24 octobre 2025 par les services postaux. A la date d’expiration du délai de régularisation qui lui avait été imparti, il n’a ainsi ni produit une décision de l’administration fiscale rejetant une réclamation préalable, ni justifié d’une quelconque impossibilité de le faire. En outre, le délai de six mois laissé à l’administration fiscale pour statuer sur la réclamation de M. A… présentée le 24 octobre 2025 par les dispositions précitées de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales n’a pas expiré. En l’absence de décision de l’administration rejetant cette réclamation préalable, les conclusions à fin de décharge de l’imposition contestée sont également prématurées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Fait à Lille, le 27 novembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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