Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 29 août 2025, n° 2501736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2025, la commune de Maîche, représentée par Me Suissa, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion immédiate de l’ensemble des occupants sans droit ni titre demeurant sur la parcelle cadastrée ZM n° 12 du territoire de la commune de Maîche, ainsi que des véhicules présents sur le terrain, à leurs frais, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) d’assortir cette expulsion d’une injonction et d’une astreinte de 50 euros par jour de retard et par personne à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir.
La commune de Maîche soutient que :
— le gymnase et les terrains de sport de la ville sont occupés irrégulièrement par les gens du voyage depuis le 11 août 2025 au matin, ce qui entraine un trouble à l’ordre public, à la salubrité publique, à l’animation sportive ainsi qu’à la sécurité des personnes et des biens ;
— la parcelle appartient au domaine public communal et supporte des ouvrages ouverts et affectés à l’usage du public ;
— le terrain de sport en litige n’est pas adapté à ce type d’usage ;
— il y a urgence car l’occupation illégale du domaine public perturbe l’utilisation normale de cet espace dédié aux sports, qu’elle est dangereuse pour la sécurité publique en raison des branchements sauvages qui ont été opérés (eau et électricité) ;
— une manifestation associative est prévue dimanche 31 août sur ces équipements sportifs ;
— les relations avec les riverains, la population locale, sont difficiles et engendrent des tensions.
La requête a été régulièrement communiquée au groupe d’occupants sans droit ni titre, le 29 août 2025 à 14h15, par voie de notification administrative.
Les occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section ZM n°12 sur la commune de Maîche n’ont présenté aucune écriture en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grossrieder en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 août 2025 à 16h en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Grossrieder, juge des référés ;
— les observations de Me Bouchoudjian, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête et indique qu’il n’y a pas d’évacuation dans le réseau communal des eaux usées par les occupants de la parcelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Maîche est propriétaire d’une parcelle cadastrée ZM n°12 sur son territoire. Cette parcelle est aménagée avec des équipements sportifs, gymnase, terrain de football, de tennis, piste de course à pied et est occupée illégalement depuis le 11 août 2025 par les gens du voyage (environ 3 familles pour un total de 11 personnes et 7 caravanes). Par la présente requête, la commune de Maîche sollicite sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre du domaine public, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande d’expulsion :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport de situation de la ville de Maîche et d’un constat d’huissier établi le 28 août 2025 que le 11 août 2025 à 10h30, plusieurs personnes, membres de la communauté des gens du voyage, ont installé leurs véhicules et leurs caravanes sur le gymnase municipal et les terrains attenants, appartenant à la commune de Maîche, situés au 53 rue Saint-Michel de la commune. Il est constant que les intéressés, qui se sont installés sur le domaine public communal, sans autorisation, sont de fait des occupants sans droit ni titre des emplacements sur lesquels ils se sont installés. En outre, il résulte également de l’instruction qu’un branchement sauvage a été réalisé sur un boîtier électrique appartenant à ENEDIS, qu’un raccordement d’eau à une bouche à incendie située sur le stade a été effectué, que les emplacements ne disposent pas de réseaux d’évacuation des eaux usées adaptés. Enfin, l’occupation de cet emplacement compromet la tenue des animations du forum des associations de la commune devant se dérouler le dimanche 31 août 2025 sur le gymnase et les terrains attenants de la commune, emplacements illégalement occupés, ainsi que les activités scolaires et sportives reprenant dès le lundi 1er septembre. Dans ces conditions, les modalités d’occupation des terrains concernés, compte tenu du risque d’atteinte à la sécurité publique ainsi qu’à la salubrité des lieux, comportent un risque de troubles à l’ordre public. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour des occupants sans droit ni titre sur le terrain en litige, la mesure d’expulsion sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité, et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Sur la demande d’injonction sous astreinte :
4. Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai. Une telle injonction prend effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre aux occupants sans droit ni titre de la parcelle ZM 12 de la commune de Maîche de quitter cette parcelle sans délai en évacuant les lieux de tous objets, véhicules et mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde. Faute pour eux d’avoir libéré les lieux, la commune de Maîche pourra, au besoin avec le concours de la force publique, procéder d’office à leur expulsion.
6. Dans les circonstances de l’espèce, à défaut d’exécution par les intéressés de l’injonction ainsi définie, il y a lieu de l’assortir d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard et par occupant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre de la parcelle ZM n° 12 de la commune de Maîche de la quitter sans délai en évacuant les lieux de tous objets, véhicules et mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde ; la commune de Maîche pourra faire évacuer l’aire d’office, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques des intéressés, à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut d’exécution par les intéressés, l’injonction décidée à l’article 1er est assortie d’une astreinte financière de 50 euros par jour de retard et par occupant à compter de la date de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maîche et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle ZM n°12 à Maîche.
Fait à Besançon, le 29 août 2025.
La juge des référés,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hôpitaux ·
- Sanction disciplinaire ·
- Assistance ·
- Crèche ·
- Climat ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Exclusion
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Urgence ·
- Département ·
- Mentions ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Logement ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Enlèvement ·
- Traitement des déchets ·
- Gestion des déchets ·
- Recette ·
- Métropole ·
- Collectivités territoriales
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Territoire français ·
- Protection ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Kosovo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure accélérée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Pension d'invalidité ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Cliniques ·
- Commissaire de justice ·
- Test
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Recours gracieux ·
- Pin ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence universitaire ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Service public ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Urgence ·
- Public ·
- Continuité
- Justice administrative ·
- Excision ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Supplétif ·
- Part ·
- Violence ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.