Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 2301452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301452 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023 et deux mémoires enregistrés les 14 février et 3 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Petitgirard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 décembre 2022 par laquelle la commission de recours d’invalidité a rejeté le recours administratif préalable qu’il avait exercé contre la décision du ministre des armées du 20 janvier 2022 lui refusant l’octroi d’une pension militaire d’invalidité ;
2°) de faire droit à sa demande de pension d’invalidité au titre de l’infirmité « séquelles de contusions dorso-lombaires avec discopathie L4-L5 » au taux de 10 % ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert médical afin qu’il se prononce sur le taux d’invalidité de l’infirmité « séquelles de contusions dorso-lombaires avec discopathie L4-L5 » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le taux d’invalidité résultant de l’infirmité « séquelles de contusions dorso-lombaires avec discopathie L4-L5 » doit être fixé à 10 %.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 5 juillet 2023, le 26 mars et le 14 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 3 juillet 2024 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le ministre des armées n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- les observations de Me Petitgirard, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, sergent dans l’armée de terre, a sollicité, par une demande du 20 mai 2021, une demande de pension d’invalidité au titre d’une « spondylarthrite chronique ankylosante » et d’une « hernie discale en L4/L5 ». Par une décision du 20 janvier 2022, le ministre des armées a rejeté sa demande de pension. Par un courrier du 4 septembre 2022, reçu le 8 septembre 2022, M. B… a exercé contre cette décision le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article L. 711-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Par une décision du 14 décembre 2022, la commission de recours d’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cette décision de la commission de recours d’invalidité du 14 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Les pensions sont établies d’après le taux d’invalidité résultant de l’application des guides barèmes mentionnés à l’article L. 125-3. / Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 %. » Aux termes de son article L. 121-5 : « La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % (…) ». Aux termes de l’article L. 125-1 de ce code : « Le taux d’invalidité reconnu à chaque infirmité examinée couvre l’ensemble des troubles fonctionnels et l’atteinte à l’état général. » Et aux termes de son article L. 125-3 : « (…) / L’indemnisation des infirmités est fondée sur le taux d’invalidité reconnu à celles-ci en application des dispositions d’un guide-barème portant classification des infirmités d’après leur gravité. / (…) ».
D’autre part, s’agissant des lésions traumatiques de la colonne vertébrale, le guide-barème, qui n’est qu’indicatif pour de telles lésions, annexé au code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, prévoit un taux d’invalidité entre 0 et 9 % pour les déviations cyphotiques non douloureuses, un taux d’invalidité entre 10 et 20 % en cas de douleurs ostéo-articulaires (pesanteurs, tiraillements plus ou moins continus localisés au rachis, calmés par le repos) et un taux d’invalidité entre 15 et 40 % en cas de douleurs à forme de névralgies radiculaires, douleurs violentes, intermittentes ou paroxystiques, lancinantes, irradiant le long des nerfs intercostaux ou des nerfs des membres. Le guide-barème précise qu’il importe de rechercher des signes objectifs de douleurs : modification des réflexes, troubles objectifs de la sensibilité, attitudes révélatrices, atrophies musculaires, discordances motrices, réactions électriques anormales, etc.
Pour refuser l’octroi d’une pension d’invalidité à M. B…, la commission de recours s’est fondée, d’une part, sur la circonstance que le taux d’invalidité correspondant à l’infirmité n° 1 « séquelles de contusion dorso-lombaire avec discopathie L4-L5 » était inférieur à 10 % et, d’autre part, sur l’inexistence de l’infirmité n° 2 « spondylarthrite ankylosante ». M. B… soutient que l’infirmité « séquelles de contusion dorso-lombaire avec discopathie L4-L5 » entraîne un taux d’invalidité de 10 %. Il se prévaut en particulier d’une note d’expertise médicale du 28 février 2023 au terme de laquelle le médecin consulté évalue le taux d’invalidité de M. B… à 10 % compte tenu d’une raideur matinale nécessitant un dérouillage et des exercices d’assouplissements rachidiens, d’une difficulté à la position assise prolongée, d’une difficulté à la position debout prolongée, d’une douleur nécessitant la prise d’antalgiques, d’un test de mobilisation du rachis lombaire mettant en évidence un enraidissement et des douleurs musculaires paravertébrales et d’une inaptitude à toute activité physique. Toutefois, il résulte de l’instruction que, pour fixer à 8 % le taux d’invalidité de l’infirmité n° 1, le rhumatologue du ministère des armées ayant examiné M. B… le 4 octobre 2021 avait notamment pris en considération la raideur matinale pour laquelle M. B… indiquait qu’elle pouvait durer quatre à cinq heures mais qu’elle n’était pas quotidienne et observé que l’intéressé ne rapportait pas de réveil nocturne et qu’il n’avait plus de séance de kinésithérapie ni d’ostéopathie depuis plus de deux mois. Il a aussi relevé l’absence d’attitude antalgique, de trouble statique rachidien et de point douloureux para vertébral droit ou gauche, noté un score de + 5 centimètres au test de Schöber en flexion, des réflexes ostéotendineux présents et symétriques sans signe pyramidal, indiqué une force musculaire normale au testing musculaire, une absence de contracture musculaire, de douleur à la pression des épineuses et d’irradiation lors de la palpation. Il résulte également de l’instruction que le médecin en charge des pensions militaires d’invalidité a confirmé, dans son avis du 27 décembre 2021, ce taux de 8 % en mentionnant une mobilité rachidienne dorso-lombaire normale, une absence de syndrome radiculaire, de boiterie et de raideur rachidienne compte tenu de la distance main-sol à 0 centimètres et d’un indice de Schöber à 10 + 5 cm. Par ailleurs, si la note d’expertise du 28 février 2023 fait état d’une inaptitude à toute activité physique, il résulte de l’instruction, en particulier du certificat de visite du 25 mai 2021, que M. B… a, en tout état de cause, seulement été déclaré inapte à toutes les épreuves de contrôle de la condition physique du militaire et qu’il pouvait pratiquer des activités sportives « à son rythme ». Il ne résulte pas de l’instruction que cette limitation entraînerait un taux d’invalidité d’au moins 10 %. Si M. B… se prévaut en outre d’un courrier médical du 26 avril 2022, reposant sur un examen clinique effectué près d’un an après la demande de pension, ce courrier ne se prononce pas sur le taux d’invalidité lié à la contusion dorso-lombaire. Enfin, à supposer que M. B… ait entendu se prévaloir de l’existence d’une sacro-iliite à prendre en compte dans le calcul de son taux d’invalidité au titre de l’infirmité n° 1, il résulte de l’instruction, en particulier des courriers des 25 août 2021 et 20 janvier 2022 d’un professeur de la clinique de rhumatologie du centre hospitalier universitaire de Lille, que l’existence d’une telle pathologie ne peut être retenue. Dans ces conditions, et alors que les conclusions de la note médicale du 28 février 2023 sont fondées sur un examen clinique postérieur de plus de deux ans à la demande de pension, il ne résulte pas de l’instruction que le taux d’invalidité de M. B… aurait atteint 10 % au jour du dépôt de la demande. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de recours d’invalidité du 14 décembre 2022. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que le taux de l’infirmité n° 1 soit fixé à 10 %.
Sur les frais liés au litige :
L’Etat n’étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme sollicitée par M. B… sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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