Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2521812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2025 et le 21 décembre 2025, Mme D… C…, représentée par Me Danet, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires à Bamako (B…) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour Ismaël Kossa Kanté, Cheick Amadou Kanté et A… Kanté au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de long séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de refus de l’aide juridictionnelle, la même somme à son profit sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de leur séparation, du contexte de violence intrafamiliale, de l’isolement de ses enfants au B… et de l’état de santé de la plus jeune d’entre eux suite à son excision à l’âge de deux ans et des risques d’une nouvelle excision ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* les décisions consulaires, et par suite, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sont insuffisamment motivées ;
* la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du §1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie, ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 décembre 2025.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le numéro 2521891 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,
- les observations de Me Danet, avocate de Mme C…, qui précise que Mme C… a quitté son pays en raison des violences intrafamiliales qu’elle a subies de la part de sa belle-famille, et plus particulièrement de son époux et que l’excision de la jeune A… a été mal réalisée de sorte qu’il existe un risque de réexcision.
La clôture de l’instruction a été reportée au 24 décembre 2025 à 17 heures.
Par des mémoires complémentaires enregistrés le 23 décembre 2025 à 11h59 et à 16h21, Mme C… conclut aux mêmes fins que sa requête et soutient en outre que, d’une part, les vérifications effectuées par le greffier en chef ont permis de confirmer que les erreurs relatives à son nom et au prénom de A… ont été commises par le greffe du tribunal de grande instance de la Commune II du district de Bamako lors de l’établissement des extraits des minutes le 4 février 2025 des jugements supplétifs d’acte de naissance rendus le 23 juillet 2024, d’autre part, qu’elle soumet au contradictoire les extraits des minutes des jugements supplétifs d’acte de naissance délivrés le 23 décembre 2025 qui mentionnent que Mme C… est bien la mère de l’enfant dénommée A….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions des autorités consulaires à Bamako (B…) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées pour Ismaël Kossa Kanté, Cheick Amadou Kanté et A… Kanté au titre de la réunification familiale, Mme C…, de nationalité malienne, née le 13 avril 1982, admise au bénéfice du statut de réfugiée le 29 juin 2023 par une décision de la Cour nationale du droit d’asile, fait valoir, d’une part la durée de la séparation d’avec ses enfants, d’autre part, le risque que sa fille A… subisse une nouvelle excision, enfin, le contexte de violences intrafamiliales, notamment de la part de son époux, l’ayant conduite à quitter son pays. Toutefois, d’une part, les craintes actuelles de mutilation sexuelle visant à nouveau la jeune A…, déjà victime d’une excision de type I, que Mme C… invoque depuis son entrée en France ne sont pas documentées de manière probante. D’autre part, si Mme C… a été protégée en 2023 en France en raison du risque d’excision auquel elle serait exposée dans son pays de la part de son époux, avec lequel elle est mariée depuis 2002, et de sa belle-mère, les pièces produites ne permettent pas d’établir les violences alléguées à l’égard de ses enfants, alors au demeurant que de façon surprenante il ressort notamment des jugements supplétifs d’actes de naissance établis le 23 juillet 2024 et du jugement de délégation de l’autorité parentale du 25 juin 2025 du tribunal de grande instance de Bamako que c’est leur père qui a engagé au B… toutes les démarches nécessaires pour faire établir leur état civil et qu’il a délégué l’autorité parentale à Mme C… sur les enfants dans le but qu’ils la rejoignent. Dans ces conditions, en dépit de la durée de séparation, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en dépit de l’attention qui doit être portée aux demandes de réunification familiale des personnes réfugiées, être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme C… présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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