Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 17 déc. 2024, n° 2403403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403403 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 10, 11, 12 et 17 décembre 2024, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du titre de perception émis à son encontre le 6 mars 2024, pour un montant de 2 104,44 euros, ainsi que de la mise en demeure de payer cette somme, augmentée d’une majoration de 210 euros, émise le 26 novembre 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 décembre 2024 sous le numéro 2403406 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2024, Mme A a déclaré se désister de sa requête à fin d’annulation des décisions du 6 mars 2024 et du 26 novembre 2024 dont elle demande au juge des référés de suspendre l’application et, par une ordonnance du 16 décembre 2024, il lui a été donné acte de ce désistement. Il en résulte que les conclusions présentées par la requérante à fin de suspension de ces décisions sont devenues manifestement irrecevables.
3. Par suite, la demande de Mme A tendant à la suspension de l’exécution des décisions des 6 mars et 26 novembre 2024 doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Poitiers, le 17 décembre 2024.
La présidente,
Signé
I. B
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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