Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 déc. 2025, n° 2509502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle lui permettant d’exercer l’activité d’agent de sécurité ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre, enregistrée le 29 août 2025, M. B… a informé le tribunal qu’il entendait maintenir sa requête en réponse à la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par une décision du 11 août 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, le directeur du CNAPS a délivré à M. B… la carte professionnelle autorisant à exercer une activité privée de sécurité que l’intéressé avait sollicitée. Ainsi, les conclusions de la requête à fin d’annulation et d’injonction ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 2 décembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
F.-X. Pin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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