Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 16 mars 2026, n° 2328853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328853 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés le 18 décembre 2023, le 19 janvier et le 6 février 2026, Mme B… D…, représentée par Me Rabbé, demande au tribunal de :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le directeur du groupe hospitalier universitaire de l’AP-HP Nord Université Paris Cité, relevant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris (AP-HP), lui a infligé la sanction disciplinaire de douze mois d’exclusion temporaire de fonctions, dont six mois avec sursis, à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de faits ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense et un mémoire de production, enregistrés le 2 octobre 2025 et le 28 janvier 2026, l’AP-HP, représentée par la SELARL Minier Maugendre & Associées, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 1 800 euros au titre des frais d’instance.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benhamou,
- les conclusions de M. Coz, rapporteur public,
- les observations de Me Rabbé, représentant Mme D…, présente,
- les observations de Me Lacroix, représentant l’AP-HP.
Considérant ce qui suit :
Mme D… a été recrutée par l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à compter du 11 mars 2002, en qualité d’aide-soignante contractuelle à l’hôpital Saint-Louis, puis d’aide-soignante stagiaire à compter du 1er octobre 2002, titularisée le 1er octobre 2003. Le 4 septembre 2017, Mme D… a été affectée au sein du service de la crèche hospitalière, en qualité d’officière lingère. Le 9 février 2023, l’intéressée a fait l’objet d’une suspension à titre conservatoire en raison d’un comportement jugé agressif à l’égard de ses collègues. Une enquête administrative a été diligentée du 20 au 24 mars 2023. Le 26 septembre 2023, le conseil de discipline a rendu un avis proposant une absence de sanction à l’encontre de Mme D…. Par un arrêté du 16 novembre 2023 du directeur du groupe hospitalo-universitaire Nord-Université Paris Cité, qui dépend de l’AP-HP, Mme D… a été sanctionnée par une exclusion temporaire d’un an, dont six mois avec sursis. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le directeur du groupe hospitalo-universitaire Nord-Université Paris Cité, dépendant de l’Assistance publique – hôpitaux de Paris, disposait d’une délégation de signature, en vertu du 24°) de l’article 1 B de l’arrêté du 5 juillet 2022 n°75-2022-07-05-00014 fixant les matières déléguées par le directeur général de l’AP-HP aux directeurs de groupes hospitalos-universitaires, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°75-2022-504 du 6 juillet 2022, afin de signer « les décisions relatives à l’application de sanctions disciplinaires aux personnels non médicaux de catégorie A ou B ou C (…) ». Le moyen doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions applicables ainsi que l’avis du conseil de discipline du 26 septembre 2023. Il précise également les faits reprochés à l’intéressée caractérisant une faute disciplinaire, notamment son « comportement inadapté se traduisant par des propos insultants ainsi qu’une attitude agressive et menaçante à l’égard de certaines collègues mettant en cause le bon fonctionnement du service », qu’elle a reconnu un comportement agressif et insultant, avoir dit à une collègue qu’elle était « dépravée », avoir agressé la secrétaire de crèche en la traitant de « sale petite merde » et qu’elle a, ainsi, instauré un climat délétère dans le service. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) / 3° Troisième groupe : (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort de façon concordante des pièces du dossier, notamment du témoignage de Mme C… produit par la requérante, du rapport de la directrice de la crèche et des procès-verbaux d’entretiens de ses collègues pendant l’enquête administrative et du procès-verbal du conseil de discipline réuni le 26 septembre 2023, que Mme A… a eu une attitude agressive, menaçante et insultante vis-à-vis de plusieurs de ses collègues. Elle a, notamment, qualifié une autre collègue le 18 janvier 2023 de « dévergondée » et tenus d’autres propos insultants en présence d’enfants ou devant des parents. Elle a par ailleurs insulté une collègue lors d’une altercation le 24 janvier 2023 devant plusieurs témoins en la qualifiant de « fouteuse de merde », « fille de pute », et « manipulatrice ». L’intéressée a adopté une attitude généralement hostile vis-à-vis de ses collègues, qui décrivent un « climat de terreur », en criant, chantant et claquant les portes. Ainsi, ces faits, dont la plupart sont reconnus par Mme D… lors du conseil de discipline du 26 septembre 2023 et dont la matérialité est établie par les pièces du dossier notamment les divers témoignages de ses collègues, sont graves et répétés, et constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Ainsi qu’il a été dit au point 6, les faits reprochés à Mme D… sont graves et répétés et portent atteinte au bon fonctionnement du service en instaurant un climat délétère et oppressant pour ses collègues dont certains témoignent de leur anxiété. Par ailleurs, Mme D… avait fait l’objet de deux avertissements et de deux changements de service en raison de son attitude avant que soit prise la sanction en cause. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la sanction en litige serait disproportionnée et le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de condamner Mme D… à verser à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Mme D… versera à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros au titre des frais d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D… et à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. BENHAMOULe président,
signé
J.-P. SEVALLa greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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