Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 28 avr. 2025, n° 2500756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 27 avril 2025, Mme A C demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 14 février 2025 par laquelle le maire de la commune de Morteau lui a infligé une sanction de 6 mois d’exclusion temporaire de service ;
2°) d’enjoindre à la commune de Morteau de la réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la commune de Morteau de mettre en place, au nom de son obligation de protection de la santé physique et mentale de ses agents, toutes les mesures susceptibles de la protéger des agressions éventuelles de Mme E, voire de sa famille ;
4°) de condamner la commune de Morteau à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— La commune ne l’a pas protégée et s’est au contraire retournée contre elle.
— Il y a urgence car la décision la suspend pendant 6 mois sans aucune rémunération, et lui cause un préjudice de carrière, de réputation et de crédibilité face aux usagers avant la prochaine rentrée. Il serait donc important qu’elle soit réintégrée avant les vacances scolaires. Elle ne représente pas de danger pour l’ordre public.
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : la décision attaquée est entachée de vice de procédure (prolongation du délai de suspension au-delà de 4 mois, elle aurait dû être réintégrée de droit le 6 janvier 2025), la procédure disciplinaire n’a pas été respectée s’agissant du respect du principe du contradictoire (entretien disciplinaire du 11 septembre 2024), la sanction est disproportionnée car elle est très supérieure à la sanction préconisée par le conseil de discipline du 16 janvier 2025 et à ce que nécessitaient les faits considérés, elle est à la limite du détournement de pouvoir car sa durée permet à la collectivité de ne pas gérer les problèmes avec les parents, son environnement professionnel n’était pas protecteur (défaut de protection fonctionnelle). Depuis l’événement, elle subit, comme ses enfants, des comportements inappropriés de Mme E et s’interroge sur l’opportunité de déposer plainte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, la commune de Morteau conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique que :
— Il n’y a pas urgence.
— Il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2500769, enregistrée le 9 avril 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le lundi 28 avril 2025 à 14h, en présence de Mme Chiappinelli, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Michel, juge des référés ;
— les observations de Mme C, qui s’en est rapportée à ses écritures ;
— et les observations de Mme D, directrice générale des services, pour la commune de Morteau, qui a souligné qu’il s’agissait d’un référé portant uniquement sur la décision de sanction disciplinaire et non sur la décision de suspension de Mme C, ce qui rendait un certain nombre de moyens inopérants, elle a également indiqué que la condition d’urgence n’était pas remplie et qu’il existait un intérêt à ne pas suspendre la décision attaquée par rapport au bon fonctionnement actuel de l’école, à l’absence de prise de recul de la requérante par rapport à la gravité des faits, et au retentissement de l’affaire parmi ses collègues. Elle a ensuite rappelé qu’il n’existait pas pour la commune de disproportion de la sanction par rapport à la gravité des faits commis.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est adjointe technique territoriale principale de 2ème classe et titulaire depuis la fin de l’année 2012. Elle exerce les fonctions d’agent technique spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) à l’école maternelle Louis Pergaud à Morteau. A la rentrée 2024, le 3 septembre 2024, soit le second jour de cours, lors de la sortie du nouveau service périscolaire mis en œuvre lors de cette rentrée par la commune de Morteau à l’attention des élèves des écoles maternelles, une altercation physique et verbale a eu lieu entre elle et Mme E, tiers de confiance désignée par la famille d’un des jeunes élèves âgé de cinq ans au sujet des horaires d’arrivée à respecter pour venir chercher les enfants et d’un retard de six minutes. Cet événement a conduit Mme C à injurier Mme E en réaction à un coup au genou porté par celle-ci et à la griffer. L’incident faisait en outre suite à des tensions la veille entre les deux mêmes personnes, et s’est produit en présence de l’enfant, ainsi que de la responsable hiérarchique directe de Mme C, Mme B, qui a été blessée en tentant de s’interposer et de ramener son agent au calme. Par la présente requête, Mme C demande la suspension de la décision du 14 février 2025 sanctionnant ces faits d’une exclusion temporaire de fonction de 6 mois.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 du maire de Morteau excluant temporairement Mme C de ses fonctions pour une durée de 6 mois doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce d’accorder le versement de sommes sur ce fondement aux parties.
5. La présente requête prise dans l’ensemble de ses moyens et conclusions doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à la commune de Morteau.
Fait à Besançon, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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