Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 18 mars 2025, n° 2101228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Bastia, en application des dispositions des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, la demande de M. A B, enregistrée le 16 juin 2021.
M. B, représenté par Me Perotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 avril 2021 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte en vue d’une inscription au tableau de l’ordre des architectes ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la culture de l’inscrire au tableau régional d’architecte en application du 4° de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1977.
Le requérant soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle a été prise à la suite de l’avis irrégulier de la commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles qui ne s’est intéressée qu’à son jeune âge au lieu de l’interroger sur ses connaissances en architecture et sur ses projets et réalisations ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, eu égard aux diplômes dont il justifie, à ses expériences professionnelles ainsi qu’à ses projets et réalisations architecturales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ;
— le décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a adressé le 30 juin 2020 au ministère de la culture une demande de reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte en vue d’une inscription au tableau de l’ordre des architectes, sur le fondement du 4° de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture. Par une décision du 15 avril 2021, la ministre de la culture a rejeté sa demande. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Sont inscrites, sur leur demande, à un tableau régional d’architectes les personnes physiques de nationalité française ou ressortissantes d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui jouissent de leurs droits civils, présentent les garanties de moralité nécessaires et remplissent l’une des conditions suivantes : () 4° Etre reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles établissant que la personne s’est particulièrement distinguée par la qualité de ses réalisations dans le domaine de l’architecture après avis d’une commission nationale () ». Selon l’article 7 du Décret n° 2009-1490 du 2 décembre 2009 relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte : « Les personnes physiques demandant la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles en vue de leur inscription à un tableau régional d’architectes, en application des dispositions du 4° de l’article 10 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée, transmettent un dossier au ministre chargé de la culture. Le ministre chargé de la culture soumet pour avis le dossier à la Commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles instituée à l’article 8 du présent décret ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la réunion de la commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles, en date du 19 janvier 2021, que lors de l’audition de M. B devant les membres de cette commission, ces derniers lui ont notamment demandé s’il avait travaillé dans des sociétés d’architecture et ce qu’il avait appris dans ce domaine. Puis, ladite commission a rendu, à l’unanimité un avis défavorable à la candidature de l’intéressé, en estimant que l’engagement de celui-ci n’était pas vraiment abouti, qu’il se faisait une fausse idée de ce que le titre d’architecte peut apporter et des réelles missions d’un architecte. Elle a ajouté que le candidat manquait de sensibilité dans la conception de projets et que sa culture architecturale était limitée. Il suit de là que, contrairement à ce que le requérant soutient, la commission ne s’est pas abstenue de l’interroger sur ses connaissances en architecture et ne s’est pas focalisée sur son âge. Ainsi, en l’absence d’irrégularité de l’avis de la commission nationale de reconnaissance des qualifications professionnelles, préalablement à la décision litigieuse de la ministre de la culture, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
4. En second lieu, pour refuser la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte, la ministre de la culture a estimé que le dossier d’œuvres transmis par M. B comprenait plusieurs projets à la conception desquels la contribution de l’intéressé était difficile à déterminer, que ses productions étaient hétérogènes, ne témoignaient pas d’un originalité ou d’une singularité dans la démarche de conception et de réalisation et qu’aucune de ces réalisations n’avait fait l’objet de distinctions. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents produits par M. B à l’appui de sa candidature, ainsi que des esquisses et perspectives produites dans l’instance, que l’intéressé justifie de diplômes d’ingénieur et en génie civil. Son parcours professionnel l’a conduit à exercer des fonctions de maîtrise d’œuvre et d’assistance à maîtrise d’ouvrage en bâtiment, ainsi que d’économie de la construction dans plusieurs sociétés, dont, depuis 2016, un cabinet d’étude dont il est le gérant. Si le requérant se prévaut de la conception, par ses soins, d’une charpente traditionnelle en pin laricio et d’une perspective d’une villa, il ne ressort pas de son dossier de candidature qu’il remplirait les conditions pour se voir reconnaître les qualifications professionnelles pour l’exercice de la profession d’architecte. En outre, les autres esquisses, perspectives et réalisations architecturales dont l’intéressé se prévaut ne permettent pas d’apprécier sa propre contribution, ainsi que la ministre l’a relevé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la ministre de la culture du 15 avril 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
R. ALFONSI
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. ALFONSI
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977
- Décret n°2009-1490 du 2 décembre 2009
- Code de justice administrative
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