Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 juil. 2025, n° 2502572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, M. B A, représenté par Me Zwertvaegher, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à titre principal au préfet du Gard de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler pour une durée au moins égale à trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— que la condition d’urgence est remplie dès lors que faute de remise d’un récépissé, il est dans une situation précaire qui fait obstacle à son intégration professionnelle et porte une grave atteinte au droit d’aller et venir ; qu’il est en situation de renouvellement de titre de séjour et l’urgence est présumée ;
— la condition d’utilité est également remplie dès lors qu’il ne dispose d’aucune autre voie de droit et que sa demande est légitime ;
Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 15 juillet 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande de titre de séjour mention salarié le 24 avril 2025 et produit pour en attester un avis de réception d’un pli recommandé adressé à la préfecture du Gard et déposé au bureau de poste le 24 avril 2025. Il produit également un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler qui lui a été délivré par la préfecture du Gard, valable du 4 avril 2025 au 3 mai 2025 et dont il demande au juge des référé d’enjoindre au préfet du Gard de le renouveler ou de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Il ressort toutefois des pièces que le préfet du Gard produit, que ce dernier a pris à l’encontre de M. A le 16 avril 2025 un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Par suite les mesures sollicitées feraient obstacle à l’exécution de cette décision et, dès lors, sa requête doit être rejetée sur le fondement de l’article L.522-3 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
C. Boyer
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250257
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