Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 mars 2026, n° 2601377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2601377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Mistral II |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, la société à responsabilité limitée (SARL) Mistral II, représentée par Me Vivien, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a retiré temporairement pour la durée de cinq jours, à compter du 16 mars 2026 jusqu’au 20 mars 2026 inclus, l’agrément de transports sanitaires délivré sous le numéro 374 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite car la décision de suspension temporaire de la requérante risque de provoquer des conséquences d’une gravité particulière sur sa situation financière alors notamment que celle-ci est déjà dégradée, qu’elle menace la solution d’affacturage mise en œuvre, que la perte de chiffre d’affaires ne peut être compensée, que les charges fixes et financières sont maintenues, que des sanctions peuvent être infligées en cas d’inexécution des marchés conclus, qu’il existe un risque immédiat de cessation des paiements et d’atteinte à la continuité d’exploitation et à l’image de la société, l’intérêt des patients étant également menacé ;
- la décision a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire résultant de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les griefs reprochés ayant évolué au cours de la procédure et dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus ;
- le principe de personnalité des peines a été méconnu ;
- il n’a pas été procédé à un examen particulier de chacun des cas spécifiques des membres du groupe Mooveo ;
- il n’est établi ni qu’elle aurait assuré des transports sanitaires à l’aide de véhicules immatriculés à Monaco et appartenant à la société Monte Carlo Ambulances, ni que les patients seraient exposés à un risque, ni qu’il y ait eu sous-traitance ;
- la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun moyen n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601079 tendant à l’annulation de la décision du 2 février 2026.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, à 11 heures 00 :
- le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
- et les observations de Me Vivien, représentant la SARL Mistral II, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
- et les observations de Mme B… et de Mme A…, représentant l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur qui maintiennent leur argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La SARL Mistral II demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 2 février 2026 par laquelle le directeur de l’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur lui a retiré temporairement pour la durée de cinq jours, à compter du 16 mars 2026 jusqu’au 20 mars 2026 inclus, l’agrément de transports sanitaires délivré sous le numéro 374. Pour justifier de l’urgence à prendre la mesure de suspension demandée, elle soutient que l’exécution de cet arrêté conduirait à une perte de chiffre d’affaires estimée sur cette période à 32 125 euros hors taxes alors qu’elle doit continuer à supporter des charges dont le montant s’élèverait sur la même période à 26 165 euros. Elle considère que, compte tenu d’un solde bancaire débiteur et d’un montant des créances factor indisponibles s’élevant, respectivement, à la date du 11 février 2026, à 74 888 euros et à 82 386 euros, révélant l’absence de réserves de trésorerie disponibles et la limitation du financement à court terme qu’offrait le contrat d’affacturage souscrit, il existe un risque sérieux de défaut de paiement des salaires et des charges sociales, de défaillance vis-à-vis des établissements bancaires et d’extension des difficultés à la société holding en raison des engagements financiers propres. Elle produit également une attestation bancaire datée du 12 février 2026 mentionnant que le solde moyen sur les douze derniers mois était de 13 000 euros. Cependant, le montant des charges fixes allégué, correspondant aux achats et charges externes, aux impôts et taxes et aux frais de personnel, a été calculé par proratisation sur une période de cinq jours et n’est corroboré par aucun autre document de nature comptable ou autre. Si l’attestation de son comptable indique que la société holding Mooveo doit s’acquitter d’une échéance d’emprunt de 12 556 euros par mois et que ce décaissement « participe à l’équilibre financier global du groupe et accentue la pression sur la trésorerie consolidée, notamment en cas de besoin de soutien intra-groupe », elle n’explique pas la raison pour laquelle elle ne pourrait pas elle-même bénéficier de ce soutien alors que, ainsi que le fait valoir l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur, deux autres sociétés faisant partie de ce groupe ont fait l’objet d’une mesure de retrait d’agrément temporaire similaire mais portant sur des périodes différentes. En outre, l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur a indiqué à l’audience sans être contredite que les établissements hospitaliers ayant conclu avec elle des marchés publics, informés de la mesure de retrait temporaire de son agrément, s’abstiendraient dès lors de la solliciter au cours de la période précitée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle serait exposée à des pénalités pour ne pas avoir assuré les prestations commandées. Ainsi, eu égard en outre à la faible durée de retrait temporaire de l’agrément et au montant du chiffre d’affaires réalisé en 2025, soit 2 345 297 euros hors taxes, la SARL Mistral II ne démontre pas que sa survie économique et financière est compromise à bref délai. Il n’est pas établi que la décision attaquée, compte tenu des conditions de publicité, porterait atteinte à l’intérêt des patients. Eu égard également à la publicité limitée de cette décision et aux relations contractuelles la liant pour une durée définie aux établissements hospitaliers, l’importance ou les effets de l’atteinte à la réputation alléguée ne sont pas établies. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par la SARL Mistral II doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Mistral II est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Mistral II et à l’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 10 mars 2026.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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