Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juin 2025, n° 2504873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504873 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. – Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Fiac situé à Berck (62600) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
II. – Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025 sous le n° 2504874, le préfet du Pas-de-Calais demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B du logement mis à sa disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Fiac situé à Berck ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, M. B, représenté par Me Marseille, demande à être admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire et conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que lui soit octroyé un délai de trois mois ;
3°) à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou à lui verser en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. C, représentant le préfet du Pas-de-Calais ;
— les observations de Me Marseille, représentant Mme A et M. B, qui reprend les conclusions et moyens développées dans l’affaire n° 2504874 au profit de M. B dans l’affaire n° 2504873.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme A et M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Mme A, ressortissante bangladaise née le 20 octobre 1985 à Sylhet (Bangladesh), et M. B, ressortissant bangladais né le 27 juin 1996, ont sollicité l’asile le 23 février 2024. Ils ont bénéficié, à compter du 1er mars 2024, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Fiac situé à Berck (62600) en vertu d’un contrat de séjour signé le même jour. Leurs demandes d’asile ont été définitivement rejetées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 29 janvier 2025. Par un courrier du 3 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration les a autorisés à se maintenir dans leur hébergement jusqu’au 28 février 2025. Par des courriers du 18 mars 2025, le préfet du Pas-de-Calais les a mis en demeure de quitter leur lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Les demandes d’asile de Mme A et de M. B ayant été définitivement rejetées, la demande du préfet ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. Le préfet fait valoir que dans le département du Pas-de-Calais, le dispositif national d’accueil des demandeurs d’asile présente un taux d’occupation de 99,3%, soit le même taux qu’au niveau de la région Hauts-de-France, et que, s’agissant spécifiquement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Fiac de Berck, ce taux s’établit à 100%. Ces données, qui manifestent que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé dans le département et la région, ne sont pas utilement contestées par les défendeurs, qui se bornent à soutenir sur ce point qu’elles ne sont pas suffisamment récentes, alors qu’il n’est pas contesté qu’elles sont établies de manière trimestrielle, ce qui constitue une périodicité suffisante pour qu’elles soient actuelles, et que le nombre total de places n’est pas indiqué, alors que cette information est sans pertinence au regard du taux d’occupation. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’urgence et d’utilité, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Pas-de-Calais tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme A et M. B de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Fiac de Berck passé un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour Mme A et M. B et toute personne les accompagnant d’avoir libéré les lieux dans ce délai, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et M. B.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance, partie principalement perdante, la somme que demande le conseil de Mme A et M. B sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A et M. B sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A et M. B, et à toute personne les accompagnant, de libérer le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Fiac de Berck (62600) et d’évacuer leurs biens dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : À défaut, le préfet du Pas-de-Calais pourra faire procéder d’office à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : A l’issue du délai mentionné à l’article 2, le préfet pourra faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A et M. B.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, M. E B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2,2504874
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