Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2504725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février et 22 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Schwarz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, « salarié », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes à verser à Me Schwarz, son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation au regard notamment de la demande subsidiaire présentée au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa demande présentée au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation.
S’agissant de la décision de refus de séjour :
- cette décision méconnaît l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
- ces décisions sont illégales compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet s’est cru en situation de compétence liée pour l’édicter ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou (SELARL Centaure avocats), conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par des lettres des 16 et 18 juillet 2025, le tribunal a demandé au préfet de police, pour compléter l’instruction, de produire la feuille de salle relative à la demande de titre de séjour du requérant du 19 juillet 2023, mentionnant le titre de séjour demandé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- et les observations de Me Schwarz, représentant M. B…, en sa présence.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 20 janvier 1979, est entré en France le 17 octobre 2010, sous couvert d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français ». Il a obtenu un certificat de résidence algérien valable du 2 novembre 2010 au 1er novembre 2011, en sa qualité de conjoint d’une ressortissante française, qui n’a pas été renouvelé. Le 19 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien auprès des services de la préfecture de police. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France.
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
4. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ainsi que, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et subsidiairement « salarié ». Or l’arrêté attaqué ne comporte aucune mention relative à l’examen, par le préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, de la situation professionnelle du requérant. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que la décision portant de refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 juillet 2024 portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur l’injonction :
7. Eu égard au motif retenu pour l’annulation des décisions attaquées, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de police ou tout préfet territorialement compétent réexamine la demande de titre de séjour de M. B… et lui délivre une autorisation provisoire de séjour pendant ce réexamen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer une autorisation provisoire de séjour au requérant pendant ce réexamen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Schwarz, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 29 juillet 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant cet examen.
Article 3 : L’Etat versera à Me Schwarz une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schwarz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Schwarz.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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