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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 6 juin 2025, n° 2301363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301363 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2023, 6 septembre 2023 et 14 avril 2025, Mme E C, Mme F C, Mme D C, et Mme A C, représentées par Me Lyautey, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Besançon ou, à titre subsidiaire, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM), à leur verser la somme de 286 770 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du CHU de Besançon ou, le cas échéant, de l’ONIAM, une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le CHU de Besançon a commis plusieurs fautes dans le cadre de la prise en charge de M. C, en premier lieu au sein du secteur protégé en hématologie où il a contracté la covid-19, en deuxième lieu en décidant de ne pas reporter l’autogreffe malgré le contexte pandémique, et en troisième lieu en ne l’informant pas suffisamment des risques encourus ;
— l’absence de report de l’autogreffe a conduit à une perte de chance de 90 % d’éviter son décès ;
— le défaut d’information a conduit à une perte de chance de 60 % d’éviter son décès ;
— la responsabilité pour faute du CHU de Besançon doit donc être engagée ;
— à supposer que le tribunal considère que le CHU de Besançon n’a pas commis de faute ou a commis une faute n’engendrant qu’une perte de chance d’éviter le dommage, l’indemnisation de leurs préjudices devra être assurée par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, l’infection contractée par M. C ayant un caractère nosocomial ;
— Mme E C a subi un préjudice économique qui devra être indemnisé à hauteur de 198 682 euros ;
— M. B C a subi un préjudice résultant de la douleur morale éprouvée du fait de la conscience de son espérance de vie réduite, qui devra être indemnisé à hauteur de 25 000 euros, à verser à Mme E C et à Mme F C ;
— Mme E C devra être indemnisée de ses frais d’obsèques à hauteur de 5 088 euros ;
— Mme E C devra être indemnisée de son préjudice d’affection à hauteur de 25 000 euros ;
— Mme F C devra être indemnisée de son préjudice d’affection à hauteur de 20 000 euros ;
— Mme D C devra être indemnisée de son préjudice d’affection à hauteur de 6 500 euros ;
— Mme A C devra être indemnisée de son préjudice d’affection à hauteur de 6 500 euros.
Par des mémoires enregistrés les 5 octobre 2023 et 16 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône a informé le tribunal qu’elle ne souhaitait pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le centre hospitalier universitaire de Besançon, représenté par Me Mayer-Blondeau, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise avant dire-droit soit ordonnée.
Il fait valoir que :
— sa responsabilité ne peut pas être engagée, dès lors qu’il n’a pas commis de faute dans le cadre de la prise en charge de M. C ;
— l’état du dossier ne permet pas, en tout état de cause, d’apprécier et de caractériser l’existence d’une éventuelle faute ;
— il y a lieu d’ordonner une expertise médicale.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, l’Office national des accidents médicaux et des affections iatrogènes, représenté par Me Fitoussi, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la requête dirigées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu’une expertise avant dire-droit soit ordonnée ;
3°) en tout état de cause, à la condamnation du CHU de Besançon à le garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Besançon une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
— l’infection à la covid-19 contractée par M. C n’a pas de caractère nosocomial ;
— le contexte de pandémie mondiale caractérise une cause étrangère faisant obstacle à toute indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
— les conditions prévues par les dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, en particulier celles tenant au lieu de causalité et à l’anormalité du dommage, ne sont pas remplies ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lyautey, pour les requérantes, et de Me Hyvron, substituant Me Mayer-Blondeau, pour le centre hospitalier universitaire de Besançon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 août 2011, un lymphome folliculaire a été diagnostiqué à M. C. Il a été traité par chimiothérapie entre novembre 2011 et avril 2012, et également entre septembre 2017 et janvier 2018 à la suite d’une rechute. Après une seconde rechute en septembre 2019, les médecins du CHU de Besançon ont préconisé une autogreffe de cellules souches. Il a donc fait l’objet de plusieurs cures de chimiothérapie, qui lui ont permis d’atteindre la rémission complète, et un prélèvement riche de cellules souches a été réalisé le 12 février 2020. Une autogreffe était initialement prévue au milieu du mois de mars 2020, mais a été reportée en raison de l’épidémie de la covid-19. M. C a par la suite été hospitalisé au sein du secteur protégé du service hématologie du CHU de Besançon le 31 mars 2020, et l’autogreffe a été réalisée le 7 avril 2020. Le 14 avril 2020, à la suite d’un test covid-19 positif, il a été transféré au sein du service des maladies infectieuses et tropicales. Le 19 avril 2020, compte tenu de son état, il a été admis dans le service réanimation. Il est décédé le 17 mai 2020. Par la présente requête, faisant suite au rejet implicite de leur demande préalable indemnitaire le 10 mai 2023, Mme E C, Mme F C, Mme D C et Mme A C demandent au tribunal de condamner le CHU de Besançon ou, à titre subsidiaire, l’ONIAM, à leur verser la somme de 286 770 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts
2. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
3. Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
4. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. / II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ».
5. Les requérantes soutiennent que le centre hospitalier universitaire de Besançon a commis plusieurs fautes, en premier lieu dans le cadre de la prise en charge de M. C au sein du secteur protégé en service hématologie, en deuxième lieu en décidant de ne pas reporter l’autogreffe réalisée le 7 avril 2020, et en dernier lieu en ne l’informant pas suffisamment des risques qu’il encourait en acceptant l’opération. Elles se bornent toutefois à verser à l’instance de la documentation relative aux lymphomes non hodgkiniens, un compte-rendu de situation du 20 février 2020, le rapport d’activité 2020 du CHU de Besançon, les résultats des tests covid réalisés par M. C, le compte-rendu de l’hospitalisation de l’intéressé du 31 mars 2020 au 14 avril 2020, une lettre annonçant le décès de l’intéressé le 17 mai 2020, une lettre de liaison du 11 août 2020, des comptes-rendus d’examen des 1er et 15 mai 2020, et de la documentation générale relative à la covid-19. Ces éléments ne permettent pas au tribunal de statuer sur le caractère nosocomial de l’infection, sur la mise en cause éventuelle de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, sur l’existence des fautes alléguées, sur leur lien de causalité avec les préjudices des requérantes et de l’intéressé, et sur la perte de chance liée à l’infection d’éviter le décès.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise lui permettant d’apprécier ces éléments. Tous droits et moyens sur lesquels il n’a pas été expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’au terme de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête, procédé par un expert infectiologue et un expert hématologue, à une expertise médicale en présence des demandeurs, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et du centre hospitalier universitaire de Besançon.
Article 2 : Les experts seront désignés par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Besançon. Ils se feront communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. C antérieur à son décès, notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux consultations et aux soins pratiqués lors de sa prise en charge par le CHU de Besançon.
Article 3 : Les experts auront pour mission :
1°) de prendre connaissance de l’intégralité des pièces du dossier médical de M. B C, notamment celles relatives à son suivi médical au sein du centre hospitalier de Besançon ;
2°) de décrire l’état de santé de M. C avant la réalisation de l’autogreffe et les soins et prescriptions antérieurs à sa prise en charge au sein du CHU de Besançon le 31 mars 2020 ;
3°) d’indiquer si, à leur avis, l’infection dont M. C a été victime a présenté ou non le caractère d’une infection nosocomiale et, dans cette hypothèse, en préciser l’origine, la nature, les conditions de sa survenue et les conditions dans lesquelles elle a été contractée puis prise en charge ;
4°) de réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation du service ont été commises lors de la prise en charge de M. C et de rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ;
5°) de rechercher si, eu égard à l’état de santé de M. C et au contexte pandémique, la réalisation de l’autogreffe aurait pu être reportée ;
6°) de rechercher si le centre hospitalier a procédé à l’information de M. C en ce qui concerne l’utilité de l’intervention, son urgence éventuelle, ses conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’elle comportait ainsi que les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus ;
7°) d’évaluer les conditions de prise en charge, en vérifiant le respect des règles de l’art et des protocoles d’hygiène, ainsi que la conformité aux obligations réglementaires en matière de lutte contre les infections nosocomiales, et notamment aux recommandations nationales édictées en matière de prévention et de prise en charge des personnes susceptibles d’être infectées par la covid-19 ;
8°) à supposer que l’infection à la covid-19 soit liée à une ou plusieurs fautes commises par le CHU de Besançon, de préciser si ces fautes ont conduit à une perte de chance d’éviter l’infection, et chiffrer cette perte de chance ;
9°) de rechercher l’origine de l’infection à la covid-19 de M. C, en précisant la date des premiers signes, le diagnostic, les moyens utilisés, et les causes possibles, y compris un éventuel lien avec les soins reçus ;
10°) de préciser si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter le décès, et chiffrer cette perte de chance ;
11°) de préciser si les conséquences du dommage étaient anormales au regard de l’état de santé du patient et de son évolution prévisible, et d’évaluer leur probabilité d’occurrence ;
12°) de déterminer les causes du décès de M. C en appréciant, le cas échéant, la part respective prise par les différents facteurs qui y auraient concouru, et notamment, dans le cas où la contraction de l’infection à la covid-19 aurait entraîné pour M. B C une perte de chance d’échapper au décès, de préciser l’ampleur de la chance de survie perdue du fait de cette infection ;
13°) d’évaluer les préjudices de M. C et de ses ayants droit.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 5 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C, Mme F C, Mme D C et Mme A C, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et au centre hospitalier universitaire de Besançon.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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