Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 août 2025, n° 2501561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501561 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A B demande à la juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Marie et Louis Pasteur a refusé son redoublement en première année de bachelor universitaire de technologie (BUT) chimie.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que cette décision la prive de toute possibilité de poursuite d’études ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B soutient que son échec à valider sa première année s’explique par des problèmes de santé. Toutefois, au regard des seules pièces médicales produites en date des 21 octobre 2024 et 6 mars 2025, qui consistent en des bulletins de sortie, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est manifestement pas de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon, le 5 août 2025.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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