Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 19 juin 2025, n° 2500836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le maire de Hauteroche a refusé de lui accorder un permis de construire un bâtiment agricole à usage de stockage sur un terrain situé à « La Pérouse ».
M. A soutient qu’il a « besoin en urgence de mètres carrés abrités ».
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Si M. A puisse être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 du maire de Hauteroche de refus de délivrance d’un permis de construire d’un bâtiment agricole à usage de stockage sur un terrain situé à « La Pérouse » et fait valoir au soutien de sa requête qu’il a besoin de plus de surface abritée de stockage, ce moyen est inopérant et sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Le délai de recours contentieux de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard le 16 avril 2025, date à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, étant expiré, il y a lieu de la rejeter en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 19 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2500836
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